Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6TM
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [R] [X]
née le 01 janvier 1960 à turquie, de nationalité turque
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 7 septembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 7 septembre 2024 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [R] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2024, à 15h58 réitéré à 16h01 et 16h07, par Mme [R] [X] ;
- Vu les observations de l'intéressé le 08 septembre 2024 à 19h15
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors qu'il soulève un unique moyen pris des justifications relatives à l'entrée sur le territoire de Mme [X] (elle dispose d'une assurance médicale et d'une attestation d'hébergement). Or la contestation de la décision de refus d'entrée relève du juge administratif, et non du juge judiciaire, de sorte que le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 septembre 2024 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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