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Tribunal Administratif de Rouen, 22 octobre 2024. 2203313

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203313

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à l'indemniser de ses préjudices dont elle réserve le chiffrage ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil informe le tribunal de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2024, Mme A indique se désister de ses demandes. Par un courrier du 21 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique au tribunal n'avoir aucune créance à faire valoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Par l'acte enregistré le 17 octobre 2024, Mme A a indiqué qu'en raison de la conclusion d'un protocole d'accord, elle se désistait de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en réponse à une demande du tribunal, a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir à l'encontre de l'établissement de santé. Par suite, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et donner acte du désistement de Mme A par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Fait à Rouen, le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203313

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