Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02858 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRMJ
CS
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'ALES
11 juillet 2022
RG :51-21-3
S.C.I. [Adresse 5]
C/
[T]
[E]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ALES en date du 11 Juillet 2022, N°51-21-3
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 5]
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 788 603 470
représentée par son gérant, M. [M] [A], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]'
[Localité 3]
Représentée par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
né le 22 Janvier 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [S] [E]
née le 03 Octobre 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 6 avril 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 14 septembre 2012, reçu en l'étude de Me [Y], notaire à Anduze, la SCI [Adresse 5] a été créée en vue d'acquérir un bien immobilier sur la commune de [Localité 3].
Cette SCI comprenait 11 associés fondateurs dont M. [K] [T], Mme [S] [E] et M. [M] [A], ces deux derniers étant désignés gérants statutaires pour une durée illimitée.
Par acte authentique reçu le 2 octobre 2012, la SCI [Adresse 5] a fait l'acquisition auprès de l'association départementale des pupilles de l'enseignement du Gard, d'un tènement immobilier comprenant divers terrains et bâtiments d'une superficie de 4ha 63 a 02ca au prix de 450.000 euros.
M. [M] [A] a indiqué lors d'une assemblée générale du 27 avril 2015 avoir découvert l'existence d'un bail à ferme qu'il aurait signé le 17 janvier 2013 au profit de M. [K] [T] portant sur un terrain d'une superficie de 3ha 43a 98 ca appartenant à la SCI, ainsi qu'un avenant signé le 2 mai 2013 et enregistré le 6 mai 2013 ajoutant au bail la location de deux caves et un bâtiment moyennant un loyer annuel de 300 euros.
Contestant l'authenticité des baux, M. [A] a initié une procédure pénale pour faux et usage de faux au cours de laquelle Mme [S] [E] a reconnu avoir signé le bail et l'avenant litigieux au nom de M. [A]. Cette plainte a été suivie d'une décision de non-lieu prononcé puis confirmé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes le 5 octobre 2021 tenant l'absence de préjudice caractérisé.
Par requête du 22 novembre 2021, la SCI [Adresse 5] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès, et a fait convoquer M. [K] [T] et Mme [S] [E] aux fins de voir :
- déclarer le bail à ferme daté du 17 janvier 2013 et son avenant daté du 2 mai 2013 inexistants;
- ordonner l'expulsion immédiate de [K] [T] et de [S] [E] des terres qu'ils se sont appropriées en excipant de ce faux bail à ferme et de son faux avenant, au besoin avec le concours de la force publique;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.000 € sur le fondement de l'article 1850 du code civil;
- les condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,:
- débouté Mme [S] [E] et M. [K] [T] de leur demande tenant à voir ordonner une médiation, en l'absence d'accord des parties;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S] [E] et M. [K] [T];
- débouté la SCI [Adresse 5] de la demande tendant à voir déclarer le contrat de bail du 17 janvier 2013 et son avenant du 2 mai 2013 inexistants;
- débouté la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes;
- dit et jugé que M. [K] [T] est titulaire d'un bail à ferme moyennant un loyer de 300 euros annuel sur les terres qu'il exploite effectivement;
- dit et jugé que ledit bail doit être soumis aux dispositions du contrat type de bail à ferme établi suivant arrêté préfectoral numéro 2014-329-0010 du 25 novembre 2014;
- condamné la SCI [Adresse 5] à laisser M. [K] [T] jouir paisiblement des parcelles données à bail et effectivement exploitées moyennant un loyer de 300 euros annuel, et débouté Mme [S] [E] de sa demande à ce titre;
- condamné la SCI [Adresse 5] à leur payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de toute autre ou plus ample demande,
Par courrier recommandé avec avis de réception parvenu au greffe de la cour le 12 août 2022, la SCI [Adresse 5] a interjeté un appel limité à l'encontre du jugement rendu.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023 puis renvoyée le 10 octobre 2023.
Par des conclusions notifiées le 25 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Adresse 5], appelante, demande à la cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès, en date du 11 juillet 2022 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que l'acte intitulé « bail à ferme » daté du 17 janvier 2013 et son « avenant » daté du 2 mai 2013 revendiqués par [K] [T] sont des faux réalisés par [S] [E], compagne de [K] [T] et cogérante de la SCI [Adresse 5], qu'ils ont été signés sans consentement et sont ainsi dépourvus des conditions de validité du contrat,
Et en conséquence,
- déclarer le « bail à ferme » daté du 17 janvier 2013 et son « avenant » daté du 2 mai 2013 inexistants,
- juger qu'il n'existe aucun bail, écrit comme verbal,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [K] [T] et de Mme [S] [E] des terres qu'ils se sont appropriées en excipant de ce faux bail à ferme et de son faux avenant, au besoin avec le concours de la force publique,
- juger que [K] [T] n'a droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
A titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître l'existence d'un bail quelconque écrit ou verbal:
- déterminer les conditions essentielles d'un tel bail à savoir sa date effective de conclusion, les surfaces de terrains nus concernées qui ne sauraient être supérieures à 5 000 m², le type de cultures, les autres biens immeubles objet dudit bail ainsi que son prix, lequel intégrera le prix du droit de puisage de la source ;
- ordonner que les terrains ainsi déterminés soient bornés et clôturés aux frais exclusifs du preneur ;
- ordonner qu'il soit conclu un bail écrit conforme aux stipulations du contrat-type établi, pour le Gard, par l'arrêté préfectoral n° 2014-329-0010 du 25 novembre 2014.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [S] [E] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 46 121,85 € sur le fondement de l'article 1850 du code civil,
- condamner solidairement M. [K] [T] et Mme [S] [E] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la SCI expose à titre liminaire que l'acquisition de l'ensemble immobilier intervenue le 2 octobre 2012 était faite pour concrétiser divers projets 'collectifs' dont la création d'une maison d'accueil pour jeunes, une maison de retraite, ateliers, guinguette.... pour autant, il n'a jamais été envisagé de conclure un bail rural au profit de M. [T] et encore moins sur plus de 75% des terres acquises ce dont témoignent diverses personnes notamment dans le cadre de la procédure pénale.
Les baux et avenants conclus en 2013 et 2015, dont se prévaut M. [T], sont des faux ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés, et n'ont été portés à sa connaissance qu'au moment où la vente de la SCI fut envisagée soit le 27 avril 2015, date à laquelle d'ailleurs l'intéressé a procédé pour la première fois au paiement d'une somme de 300 euros par an pour donner l'apparence d'un bail rural.
Sur ce point, l'appelant souligne qu'une telle décision ne pouvait être prise qu'au terme d'une décision collective ordinaire des associés. Il conteste dès lors les conclusions des intimés qui soutiennent que la création de la SCI est intervenue dans le seul objectif de permettre l'installation de M. [T] en tant que maraîcher.
La SCI [Adresse 5] fait valoir, à titre principal, l'inexistence pleinement établie d'un quelconque bail à ferme et avenant expliquant que le défaut d'une condition de validité requise ad validitatem, d'une gravité objectivement importante et conduisant notamment à une absence totale de rencontre de volontés, permet de solliciter auprès du juge la déclaration de l'inexistence de la convention.
Elle soutient l'inexistence du contrat et de son avenant en application de l'article 1108 du code civil dans la mesure où le contrat n'a jamais été formé. Sur ce, elle ajouté que la prescription quiquennale ne lui est pas opposable.
La SCI rappelle que dans le cadre de la procédure pénale, Mme [E] a reconnu expréssement avoir signé le bail et l'avenant au lieu et place de M. [A] et qu'une décision collective était nécessaire pour une telle opération.
Elle soutient en outre que les conditions pour obtenir la qualification d'un bail rural verbal, fixées à l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas remplies, à savoir la volonté de mise à disposition d'une part, ainsi que le caractère onéreux des terrains nus d'autre part, précisant que les sommes versées évoquées par les intimés n'ont aucun fondement contractuel et ne peuvent donc constituer le prix d'un quelconque bail rural.
Elle dénonce donc l'absence de rencontre de volontés pour que M. [T] occupe les lieux dans le cadre d'un fermage.
Elle ajoute en outre que M. [T] n'a versé aucun fermage jusqu'en 2015 contrairement à ce qui est indiqué par les premiers juges qui n'ont d'ailleurs aucunement précisé la date de début de bail ni la surface exacte en présence d'un loyer non conforme avec les règles en vigueur. Après 2015, M. [T] a versé cette somme mais sans aucun fondement contractuel de sorte que cela ne saurait constituer le prix d'un quelconque bail rural. Elle ajoute que la somme de 300 euros anuelle ne saurait constituer le prix d'un fermage au regard des caractéristiques des biens concernés alors même qu'il ne respecte pas les exigences légales et réglementaires applicables. Aussi, la preuve d'une contrepartie onéreuse fait défaut.
Elle entend soulever que l'exploitation sans droit ni titre quelconque de ses terres par M. [K] [T] méconnaît l'intérêt social de la SCI.
Elle réclame l'indemnisation du préjudice subi du fait des agrissements frauduleux des deux associés intimés.
En réponse aux conclusions adverses, la SCI [Adresse 5] expose que M. [T] et Mme [E] bénéficient d'un appartement luxueux rénové par la société qui a réglé les frais de travaux et d'aménagement, qu'ils ont tiré des profits importants de l'accaparement des terres à titre gratuit et qu'ils sont titulaires de parts sociales au sein de la société.
A titre subsidiaire, si l'existence d'un bail devait être reconnue, elle indique que les conditions essentielles d'un tel bail à savoir sa date effective de conclusion, les surfaces de terrains nus concernées qui ne sauraient être supérieures à 5 000 m², le type de cultures, les autres biens immeubles objet dudit bail ainsi que son prix, lequel intégrera le prix du droit de puisage de la source, doivent être déterminés et inscrits dans un bail écrit conforme aux stipulations du contrat-type établi, pour le Gard, par l'arrêté préfectoral n° 2014-329-0010 du 25 novembre 2014.
M. [K] [T] et Mme [S] [E], intimés, par conclusions notifiées le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, sollicitent de la cour, au visa des articles L.131-2 et suivants du code de procédure civile, de
A titre principal,
- réformer de ce chef la décision querellée;
- faisant application de l'article L.131-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à ce jour, après avoir recueilli l'accord de la SCI [Adresse 5], ordonner une médiation dans les conditions prévues aux articles L.131-2 et suivants du code de procédure civile;
- désigner tel médiateur qu'il plaira;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision querellée et y ajouter;
- débouter la SCI [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant prescrites, irrecevables et infondées;
- juger que M. [K] [T] est titulaire d'un bail à ferme moyennant un loyer annuel de 300 € sur les terres qu'il exploite effectivement;
- condamner la SCI [Adresse 5] à laisser M. [T] jouir paisiblement des parcelles données à bail verbal;
- ordonner que ce bail verbal soit soumis aux dispositions du contrat type de bail à ferme établi suivant arrêté préfectoral numéro 2014 - 329 - 0010 du 25 novembre 2014;
- juger que ce bail porte sur la superficie de 1,6485 hectares, en culture spécialisée, conformément à l'attestation de la MSA du 1 octobre 2020,
- assortir le bail d'un droit de puisage sur la source de [Adresse 5] (qui se situe à l'extrémité de la parcelle AB [Cadastre 2] cultivée par M. [T] );
- juger que, dans l'hypothèse où un bornage serait ordonné pour délimiter les superficies louées, les frais seraient supportés par la SCI demanderesse au bornage;
- condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [T] et Mme [S] [E] sollicitent la mise en place d'une médiation en l'application des dispositions de l'article L.131-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le décret du 25 février 2022 n°2022-245, applicable aux litiges en cours, tenant le contexte du litige et dans la mesure où ils sont également associés de la SCI [Adresse 5].
A défaut, ils font valoir tout d'abord la prescription de l'action de la SCI [Adresse 5] puisqu'elle a été engagée plus de cinq ans après la découverte des actes attaqués, rappelant que le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil est le délai de droit commun, lequel court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la SCI ayant eu connaissance des baux et de l'avenant argués de faux depuis le 24 avril 2015 alors que la requête n'a été enregistrée au tribunal paritaire des baux ruraux que le 25 novembre 2021. Ils indiquent également que la théorie de l'inexistence des actes litigieux ne peut faire obstacle à la prescription.
Ils exposent à titre liminaire que le projet collectif d'achat de la propriété La Moulereytte intégrait notamment l'installation d'un jeune paysan en agriculture biologique et qu'il était prévu que les terrains seraient mis en culture pour y développer une production maraîchère et une pépinière ce que confirme d'ailleurs le maire de [Localité 3]. Ils soutiennent en ce sens l'installation agricole de M. [T] à compter de l'automne 2012 avec le concours effectif des autres associés de la SCI [Adresse 5] dont M. [A]. Ils exposent que des travaux d'aménagement se sont avérés nécessaires pour permettre cette installation notamment par la construction de serres, la plantation de fruitiers. Ils précisent enfin avoir engagé des travaux de rénovation dans l'appartement occupé en vue de permettre leur installation.
Dans ce contexte, ils soutiennent donc l'existence d'un bail rural verbal liant les parties dont la preuve peut être apportée par tous moyens, même en l'absence de commencement d'exécution puisque toutes les conditions imposées par l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime sont remplies, à savoir la nature agricole du bien, la mise à disposition dès l'origine au profit de M. [T] en vue d'une activité agricole et le caractère onéreux de cette mise à disposition par le paiement d'un fermage annuel de 300 euros. Ils ajoutent que ledit bail est soumis au contrat type de bail à ferme type établi par arrêté préfectoral dans le Gard, que la superficie mise à disposition est de 1,5077 hectares, en culture spécialisée, conformément à l'attestation de la MSA du 1er octobre 2020.
Ils revendiquent donc la reconnaissance d'un bail rural verbal portant sur une partie des parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 2] pour une surface de 1,6484 hectares complété d'un droit de puisage.
Ils concluent dès lors au rejet de la demande d'expulsion formulée à leur encontre étant titulaires d'un bail rural verbal convenu entre les associés de la SCI, précisant que les écrits argués de faux par M. [M] [A] n'ont fait que reprendre les termes dudit bail.
Ils entendent s'opposer également aux demandes pécuniaires sur le fondement de l'article 1850 du code civil étant irrecevables tant sur leur principe que sur leur quantum puisque M. [T] n'est pas gérant de la SCI et s'agissant de régler les rapports entre associés d'une SCI, cette question relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Concernant la demande de fixation des loyers à hauteur des maxima prévus par l'arrêté préfectoral, ils la considèrent irrecevable, en application de l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime puisque la possibilité d'agir à tout moment en nullité d'un prix excessif ou sous-estimé n'est pas admise par la cour de cassation, nécessitant que l'action soit intentée au cours de la troisième année de jouissance.
Ils ajoutent que la demande de révision du prix n'est pas rétroactive puisque le nouveau prix ne s'applique qu'à la période du bail restant à courir à compter de la date de la demande, que la demande d'un paiement de loyer pour la cave et le hangar, libérés en juillet 2015, la période antérieure à la libération est prescrite, et que la demande de condamnation en réparation des préjudices liés aux agissements frauduleux et au préjudice social allégués n'est soutenue par aucune preuve.
En réponse aux conclusions adverses, ils font valoir qu'il ont dépensé prés de 15 000 euros en matériaux et main d'oeuvre pour rénover leur appartement, participé aux travaux d'installation de l'électricité et de l'eau, dans le cadre de travaux collectifs allant bien au-delà des besoins de rénovation de leur seul habitation, ainsi qu'à la rénocation du toit commun.
Enfin, concernant les frais irrépétibles, les intimés font valoir que la SCI déploie des arguments fallacieux et injurieux à leur encontre et qu'ils sont l'objet d'un acharnement visant à permettre l'aboutissement du projet personnel de M. [A], sans lien avec l'intérêt de la SCI dont ils sont associés.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
- Sur la médiation :
Les intimés réitèrent en appel la demande de médiation qui a été rejetée par le premier juge considérant le défaut d'accord donné par la SCI [Adresse 5].
Il convient de préciser que si la cour a toujours la possibilité, après avoir recueilli l'accord des parties, d'ordonner une médiation, cette mesure doit intervenir en temps utile. Or à ce stade de la procédure, une telle mesure de médiation peut être considérée comme particulièrement tardive et donc inopportune alors même que la SCI [Adresse 5] s'y oppose fermement encore en appel.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de médiation.
- Sur la prescription de l'action :
Les intimés concluent en faveur de la prescription de l'action puisque celle-ci a été engagée par requête enregistrée le 25 novembre 2021, soit plus de cinq ans après la découverte intervenue le 24 avril 2015 de l'existence d'un bail à ferme signé le 17 janvier 2013 et de son avenant signé le 2 mai 2013. Ils suggèrent à ce titre que la prescription quiquennale affecte tant l'action en nullité que celle en déclaration d'inexistence d'un acte juridique.
La SCI [Adresse 5] considère pour sa part que l'action reposant sur l'inexistence des actes attaqués, fondée sur l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, fait obstacle à l'application de la prescription quinquennale puisqu'il s'agit de sanctionner, non pas la validité du consentement mais bien son inexistence.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les actions engagées contre un acte juridique font partie des actions personnelles qui se prescrivent par cinq ans. Ce délai s'applique sauf disposition contraire expresse et les dispositions dérogatoires doivent être interprétées strictement.
En l'état, l'inexistence d'un acte juridique peut être définie par le doyen [P] comme le défaut d'existence d'un acte résultant de l'absence d'un élément constitutif essentiel à sa formation telle que l'absence de consentement. Les auteurs de doctrine s'entendent pour admettre que l'acte inexistant est frappé de nullité absolue et que l'action est donc imprescriptible.
La cour de cassation a pris position sur l'application de la prescription à une telle action; elle a ainsi approuvé une cour d'appel qui avait précisément appliqué le délai de prescription de droit commun à une action en inexistence d'un contrat (civ. 3e; 21 mai 2014 n° 13-16.591).
De plus, la jurisprudence n'a jamais consacré la théorie de l'inexistence d'un contrat mais a considéré que même en cas de défaut de l'un des éléments essentiels à sa formation, un acte est seulement atteint d'une nullité absolue. Il a ainsi été jugé à de nombreuses reprises qu'une action tendant à constater l'inexistence d'un acte juridique est soumis au délai de prescription de droit commun (1ère civ. 1er avril 2003; n°00-22.631/ civ. 3e; 21 mai 2014 n° 13-16.591)
Il s'ensuit que la demande présentée la SCI [Adresse 5], tendant à voir constater l'inexistence du bail à ferme signé le 17 janvier 2013 et son avenant signé le 2 mai 2013, est soumise au délai de prescription de droit commun.
En l'occurrence, l'appelante a découvert l'existence des actes litigieux lors de l'assemblée générale du 27 avril 2015 et justifie de l'engagement d'une action par l'enregistrement d'une requête le 25 novembre 2021 auprès du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès., soit plus de cinq ans après.
Il convient en conséquence de constater la prescription de l'action engagée par la SCI [Adresse 5] et l'irrecevabilité de la demande, aux fins de voir déclarer l'inexistence du bail à ferme et son avenant, ainsi des prétentions subséquentes.
Le jugement entrepris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S] [E] et M. [K] [T] , puis a débouté la SCI [Adresse 5] de la demande tendant à voir déclarer le contrat de bail du 17 janvier 2013 et son avenant du 2 mai 2013 inexistants.
Cette décision sera donc infirmée de ces chefs en présence d'une action prescrite rendant sans objet l'examen du bien-fondé de la prétention relative à l'inexistence des actes litigieux.
- Sur la demande reconventionnelle aux fins de reconnaissance de l'existence d'un bail rural verbal :
M. [K] [T] revendique l'existence d'un bail rural verbal avant la signature du bail à ferme daté du 17 janvier 2013 et son avenant daté du 2 mai 2013.
La SCI [Adresse 5], qui ne conteste pas la recevabilité d'une telle demande au visa de l'article 2224 du code civil, s'y oppose considérant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un bail rural verbal ne sont pas réunies contestant principalement le règlement d'un fermage.
L'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.
La preuve de l'existence d'un bail doit être rapportée par celui qui l'invoque.
Le premier juge a reconnu l'existence d'un bail verbal rural liant les parties moyennant le paiement d'un fermage de 300 euros sur le constat de l'exploitation par M. [T] d'une activité maraîchère sur les terres de la SCI, de l'accord de l'ensemble des associés de la SCI quant à cette installation, mais également de leur connaissance du paiement du fermage dès le début de l'exploitation.
Les parties reprennent en cause d'appel les moyens soulevés en première instance auquel le tribunal paritaire des baux ruraux a répondu par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que dans le cadre de l'acte de vente reçu le 14 septembre 2012 , il est indiqué par le vendeur que le domaine '[Adresse 6]' a un usage d'habitation et agricole.
Par ailleurs, l'exploitation d'une activité maraîchère sur les terres de la SCI situées à [Adresse 4], par M. [T], qui a la qualité de chef exploitant agricole depuis le 17 janvier 2013 (pièce 44), n'est pas sérieusement contestée et se trouve d'ailleurs révélée par les photographies produites aux débats par M. [T] ainsi que la vue geoportail témoignant de la présence de serres, outils, de cultures et d'une exploitation agricole. Plusieurs attestations témoignent également de l'exploitation à des fins agricoles(pièces 22 à 41-3).
Il sera ajouté que la rencontre de volontés entre la SCI [Adresse 5], propriétaire des parcelles, et M. [T], fermier, quant à son installation sur une partie de la propriété de la SCI à compter de janvier 2013 en vue d'y exploiter une activité maraîchère, est évidente tant l'importance du projet d'installation de M. [T] nécessitait l'accord et l'aide effective de l'appelante qui ne pouvait pas plus ignorer cette activité. L'ensemble des documents établis par la chambre d'agriculture du Languedoc-Roussillon relatifs au projet d'installation de M. [T] (pièces 13 à 19) témoigne en effet de l'importance de l'opération ne pouvant s'inscrire que dans un projet collectif.
Il résulte en outre de nombreux témoignages que la SCI [Adresse 5] a été créé en vue de développer une vie plus solidaire et collective sur le domaine situé sur la commune de Colognac et que très rapidement le projet d'installation d'un exploitant en agriculture biologique a vu le jour et c'est bien dans ce contexte que M. [T], associé de la SCI, a été appelé et choisi ce que l'appelante ne pouvait ignorer.
Dans le cadre de l'instruction, telle que le révèle l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 mai 2021 par le juge d'instruction d'Alès, M. [A] reconnaissait que M. [T] avait été engagé comme maraîcher et non comme simple jardinier et il confirmait que les accords passés entre eux n'avaient pas été formalisés par écrit, en particulier l'exploitation des 5.000 m² de terres moyennant un loyer annuel de 300 euros (pièces 73 à 82).
Est aussi indiqué que l'information a pu mettre en évidence la connaissance par l'ensemble des autres associés de ce que M. [T] exploitait une partie des terres de la SCI mais que celles-ci ne correspondaient pas aux terres indiquées dans le bail litigieux. Ainsi, [C] [R], [G] [V], [X] [I], et [W] [U], associés de la SCI, ont reconnu dans leur audition qu'il avait été oralement convenu d'un bail ou d'un accord entre la SCI et M. [T] entériné par les parties en présence pour la mise en valeur agricole d'un certain nombre de parcelles d'une superficie de 5.000 m², ce qui correspondait d'ailleurs à l'objet social de la SCI.
Pour finir, la présence de M. [T] sur le domaine à compter de janvier 2013 dans la seule intention d'y exploiter une activité agricole à la demande et avec l'accord de la SCI [Adresse 6] est confirmée par de nombreuses attestations (pièces 9 à 11); parmi ces nombreux témoignages, M. [F], maire de la commune de [Localité 3], fait part d'une réunion du conseil municipal portant sur la question d'un échange de parcelles nécessaire pour la création d'un bassin de rétention utile à l'exploitation de cultures maraîchères précisant que le projet était porté par M. [A] et M. [T].
Il s'ensuit que si les contrats litigieux ont été signés dans l'urgence par Mme [E] afin de permettre à son compagnon de percevoir diverses aides en lien avec son installation, la réalité de l'exploitation agricole par M. [T] de plusieurs parcelles appartenant à la SCI [Adresse 5] avec son accord est acquise.
S'agissant du caractère onéreux, les auditions ainsi que le témoignage de Mme [D] [O] pièce 59-1) confirment l'existence d'un bail verbal en contrepartie d'un fermage annuel de 300 euros dès l'origine, peu importe la régularisation intervenue au cours de l'exercice 2015.
De manière plus générale, les éléments recueillis, notamment dans le cadre de la procédure pénale, permettent de comprendre que le litige ne porte pas en soi sur l'existence d'un bail rural verbal mais bien sur la superficie des parcelles concernées. Il s'évince des nombreuses auditions qu'un accord est intervenu pour des terres non déterminées d'une superficie de 5.000 m² mais qu'il n'a jamais été question de louer l'ensemble des terres de la SCI alors que très rapidement M. [T] a étendu son exploitation pour dépasser la surface convenue.
Cette extension s'est faite progressivement et il a ainsi pu déclarer auprès de la MSA une superficie cultivée de 1,5077 ha en cultures spécialisées.
Il est constant que M. [T] exploite aujourd'hui des parcelles présentant une superficie de 1,6485 hectares sans toutefois pourvoir justifier d'un quelconque accord du bailleur.
En conséquence, si l'existence d'un bail rural portant sur des parcelles situées sur [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer de 300 euros annuel est établie au profit de M. [T], il ne peut être fait droit à la demande consistant à faire porter ce bail sur une superficie de 1,6485 hectares, en culture spécialisée, conformément à l'attestation de la MSA du 1 octobre 2020, comme le réclame M. [T].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail rural portant sur les parcelles que M. [T] exploite effectivement.
Il y a donc lieu de reconnaître à l'intimé le bénéfice d'un bail à ferme en date du 1er janvier 2013 moyennant un loyer annuel de 300 €.
Il sera dit que le bail rural porte sur les terres présentant une superficie de 5.000 m² en cultures spécialisées sur les terres situées sur [Adresse 7] à [Localité 3] et sera assorti d'un droit de puisage sur la source de [Adresse 5] (qui se situe à l'extrémité de la parcelle AB [Cadastre 2] cultivée par M. [T] ).
Il appartient aux parties par le biais d'un bornage supporté à frais partagés (50%) de délimiter les superficies louées.
Enfin, il y a lieu d'ordonner que ce bail verbal soit soumis aux dispositions du contrat type de bail à ferme établi suivant arrêté préfectoral numéro 2014 - 329 - 0010 du 25 novembre 2014.
Pour finir, le montant du fermage ayant été convenu et la demande en révision du loyer,telle que définie à l'article L 411-13, ne pouvant intervenir plus de trois années après l'entrée dans les lieux, il il ne sera pa fait droit à cette demande.
- Sur la demande au titre de l'article 1850 du code civil :
Selon l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises par sa gestion.
La compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est strictement définie à l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il est ainsi seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du présent code.
Il n'a par contre aucune compétence pour connaître d'une demande en lien avec la responsabilité d'un gérant de société qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par les premiers juges.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Alès en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S] [E] et M. [K] [T],
* dit que le bail rural portait sur les parcelles que M. [K] [T] exploite effectivement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S] [E] et M. [K] [T],
Constate la prescription de l'action engagée par la SCI [Adresse 5] aux fins de voir constater l'inexistence du contrat de bail du 17 janvier 2013 et son avenant du 2 mai 2013,
Constate l'irrecevabilité de la demande de la SCI [Adresse 5] en paiement de la somme de 46.125,29 euros,
Dit que M. [K] [T] bénéficie d'un bail rural verbal depuis le 1er janvier 2013,
Dit que le bail rural porte sur les terres présentant une superficie de 5.000 m² en cultures spécialisées sur les parcelles situées sur [Adresse 7] à [Localité 3],
Dit qu'il appartient aux parties par le biais d'un bornage supportés à frais partagés (50%) de délimiter les superficies louées et concernées par ledit bail,
Dit que le bail rural sera assorti d'un droit de puisage sur la source de [Adresse 5] (qui se situe à l'extrémité de la parcelle AB [Cadastre 2] cultivée par M. [T]),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE