Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.170
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° T 21-25.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.170 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer les sommes de 12.000 euros au titre du solde débiteur de compte n°603217009.1, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, 37.412 euros au titre du prêt d'un montant initial de 149.650 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,20% l'an à compter du 30 décembre 2016, 79.035,77 euros au titre du prêt d'un montant de 124.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50% sur la somme de 72.891,98 euros à compter du 14 mai 2018 ;
Alors qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la situation de la caution doit être appréciée de manière globale et concrète ; qu'ainsi, lorsque la caution perçoit des allocations affectées à des charges particulières, le montant de ces allocations ne peut être pris en compte au titre de ses revenus que si sont également prises en considération les charges qu'elles sont censées couvrir ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger non manifestement disproportionnés les cautionnements souscrits par Mme [X] que celle-ci percevait des revenus d'un montant de 470 euros et des allocations d'un montant de 1730 euros soit la somme totale de 2.200 euros par mois (arrêt p.5§5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p.2 et 4), si cette allocation n'était pas une allocation adulte handicapé, destinée à pourvoir aux besoins du fils de Mme [X], de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée pour un éventuel remboursement du crédit souscrit par la SARL MB , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 23 janvier 2019 en ce qu'il a dit que la Banque Populaire Méditerranée n'a pas commis de faute concernant son devoir de conseil et de mise en garde à son égard et a débouté Mme [X] de sa demande de condamner la Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi,
Alors que l'appréciation du risque d'endettement né de l'octroi du prêt et des capacités financières de la caution conditionnant l'obligation de mise en garde de l'établissement bancaire à l'égard de la caution non avertie suppose de prendre en compte la situation globale et concrète de la caution ; que lorsque la caution perçoit des allocations affectées à des charges particulières, le montant de ces allocations ne peut être pris en compte au titre de ses revenus que si sont également prises en considération les charges qu'elles sont censées couvrir ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure l'existence d'un risque d'endettement et donc d'une obligation de mise en garde de la Banque Populaire Méditerranée à l'égard de Mme [X], que celle-ci percevait des revenus d'un montant de 470 euros et des allocations d'un montant de 1730 euros soit la somme totale de 2.200 euros par mois (arrêt, p. 5 § 5, et p. 6, § 7), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 2 et 4), si cette allocation n'était pas une allocation adulte handicapé, destinée à pourvoir aux besoins du fils de Mme [X], de sorte qu'elle ne pouvait être mobilisée pour un éventuel remboursement du crédit souscrit par la SARL MB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
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