Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle B..., épouse E..., demeurant L'Olympe, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Est Ital ceram, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, assistée de M. Bernard C...,
2 / de M. Daniel A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Est Ital ceram, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., Z..., D... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Est Ital ceram et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que le locataire prendrait à sa charge les travaux nécessités pour rendre les lieux loués indépendants du reste de l'immeuble, ainsi que les frais d'installation d'un chauffage indépendant, que les travaux d'aménagement de la salle avaient fait l'objet d'un permis de construire demandé par Mme E..., que celle-ci avait réglé plusieurs factures relatives à ces travaux, et que les factures impayées concernaient notamment la mise en place de cloisons séparatives et l'installation d'une chape destinée à noyer les équipements de chauffage par le sol, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... à payer, ensemble, à la société Est Ital ceram et M. A..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Est Ital ceram et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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