Texte intégral
N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O
Minute n°
copie certifiée conforme le 25
février 2025 à :
- Me Gwenaelle ALLOUARD (case 232)
- Me Hélen KANOUI
Me Gwénaëlle ALLOUARD
Me Hélen KANOUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°428 616 734
ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PHARMACIE REUILLY DIDEROT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°477 623 599
ayant son siège social 35 rue de Reuilly 75012 PARIS
représentée par Me Hélen KANOUI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Léa WIECZOREK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte du 19 mai 2020, la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT a conclu un contrat de location avec la SAS AZMAN GROUPE, contrat portant sur la location d’un serveur quatre voies HD, de quatre caméras Azman, d’un kit alarme et de deux écrans contre paiement de 20 loyers trimestriels de 450€ HT chacun. Le matériel a été livré et réceptionné le 26 mai 2020. La SAS Grenke Location est alors intervenue dans l’opération en qualité de cessionnaire au contrat.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT une mise en demeure de payer la somme de 864,17€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, distribuée le 21 avril 2023, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT la résiliation anticipée du contrat et l’a mis en demeure de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement, pour un montant total de 5 911,99€. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a également sollicité la restitution des deux écrans loués.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 23 février 2024, signifié à personne morale, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 09 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
- se déclarer compétent pour connaître du litige,
- débouter la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT à lui payer la somme de 1 353,48€ au titre des arriérés de loyers avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 avril 2023,
- condamner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT à lui payer la somme de 5 850€ au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023,
- condamner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT à restituer le matériel, objet du contrat de location n°083-050563 sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT à lui payer la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement,
- condamner la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction schilikoise est légale et applicable, que les conditions générales ont été communiquées et acceptées par la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT et que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT ayant plus de 5 salariés lors de la conclusion du contrat. Au fond, la SAS GRENKE LOCATION soutient que le contrat signé le 19 mai 2020 doit trouver application, que ce nouveau contrat a pris la suite du contrat signé en 2016 par l’ancien propriétaire de la pharmacie, que le matériel objet du nouveau contrat a été livré et réceptionné, que la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT a payé les loyers jusqu’en décembre 2022, et que la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT ne démontre l’existence d’aucune erreur ni d’aucun dol.
En réplique, et suivant conclusions du 03 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et de débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT demande de :
- prononcer la nullité du contrat signé le 19 mai 2020 entre la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT et la SAS Azman Groupe,
- condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, outre l’ensemble des échéances versées à compter du 19 mai 2020,
- condamner la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT sollicite la résiliation judiciaire du contrat signé le 19 mai 2020.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT fait valoir, au visa des articles L221-3 et suivants du code de la consommation et 48 du code de procédure civile, que seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, la clause attributive de compétence insérée au contrat ne lui étant pas opposable. Elle soutient que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT n’ayant jamais accepté les conditions générales. Se prévalant des dispositions du code de la consommation, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT affirme que les conditions générales n’ont jamais été visées avant la signature du contrat et que son attention n’a jamais été attirée sur cette clause et qu’en conséquence, elle doit être réputée non écrite. Au fond, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT soutient que le contrat conclu avec la SAS AZMAN GROUPE est entaché de nullité pour erreur, notamment en ce qu’il ne mentionne aucune référence précise du matériel loué, ni aucun numéro de série. la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT affirme également que l’ensemble du matériel loué n’a pas été changé suite à la signature du nouveau contrat et qu’elle est manifestement restée en possession de matériel ancien.
Suivant note en délibéré reçu le 17 février 2025, la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT a confirmé n’avoir saisi le tribunal que pour trancher la question de la compétence et souhaite une poursuite de l’instance aux fins de mettre en cause la SAS AZMAN GROUPE.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 1119 alinéa 1 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 13 des conditions générales stipule que tout litige pouvant naître de l’exécution du présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire en cas de cession du contrat de location.
N° RG 24/02002 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2O
A titre liminaire, s’agissant de la compétence du tribunal de proximité de Schiltigheim, il sera relevé que la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT allègue que l’article L221-3 du code de la consommation trouve application. la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales et qu’elle ne les a pas acceptées avant la signature du contrat. Il sera relevé que l’article L221-3 du code de la consommation n’est pas le fondement applicable en matière de compétence territoriale, le litige se résumant à savoir si les conditions générales et la clause attributive de compétence sont opposables à la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT en application des articles 1119 du code civil et 48 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont commerçantes.
La clause attributive de compétence en litige est insérée à l’article 13 des conditions générales. Elle est claire, dénuée d’équivoque et figure de manière très apparente dans ce document contractuel.
S’agissant de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales, il est acquis aux débats que la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT n’a ni signé, ni paraphé ce document. Pour autant, le contrat de location, présente, dans son corps, la stipulation suivante : AZMAN GROUPE donne en location au locataire, qui accepte le matériel ci-dessous désigné, conformément aux conditions générales et particulières ci-après, dont il a pris connaissance et y consent sans restriction, ni réserve.
Le tribunal relève ainsi que le contrat, signé par la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT le 19 mai 2020, fait une référence expresse aux conditions générales. En signant le document, la gérante de la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT a eu connaissance de ces conditions et les a expressément acceptées.
En définitive, il apparaît que la clause attributive de compétence a été portée à la connaissance de la SAS PHARMACIE REUILLY DIDEROT qui les a expressément acceptées.
Le tribunal de proximité de Schiltigheim est donc compétent pour trancher le litige au fond.
Il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
SE DECLARE COMPETENT pour connaître du présent litige,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience 1er avril 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX pour mise en cause du fournisseur ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment