Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3T
N° :1/MC
Assignation du :
19 et 25 Juillet 2024 du 14 octobre 2024
N° Init : 24/51920
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 24/55405
DEMANDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM btp)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405
DEFENDERESSES
TVITEC
Sur le PV de signification : [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
ESPAGNE
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 11]
représentée par Maître José michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #G0056
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TVITEC
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS - #R0126
RG N° 24/57369
DEMANDERESSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM btp)
[Adresse 1]
Espace Européen de l’Entreprise
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS - #B0405
DEFENDERESSE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société LAND SCALE ARCHITECTURE et de la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
La société [Localité 10] [9] a confié à la société Advanced Building Construction and Design (par abréviation ABCD), aux droits de laquelle se trouve la société QUARTUS LOGISTIQUE, la réalisation d'un projet de restructuration lourde d'un ensemble immobilier dénommé " Tour [9] " situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Dans le cadre de ces travaux, la société QUARTUS LOGISTIQUE a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Sont notamment intervenues dans le cadre des travaux : la société LAND SCALE ARCHITECTE en sa qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la MAF, la société CARTA, REICHEN ET ROBERT ASSOCIÉS, en sa qualité de maître d'œuvre de conception pour le design des façades, assurée auprès de la MAF, la société RINALDI STRUCTAL, en sa qualité de titulaire du lot menuiseries extérieures façade, assurée auprès de CAMBTP et la société TVITEC, en sa qualité de fabricant de vitrages, assurée auprès d'AXA France.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2019, la majeure partie du bâtiment étant louée à la mairie de [Localité 10].
A compter du 23 mars 2020, quatre bris de vitrage sont survenus, pour lesquels une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui a mis en oeuvre une procédure d’expertise dommages-ouvrage.
Par acte authentique du 2 mars 2021, la SNC [Localité 10] [9] a vendu l'ensemble immobilier " Tour [9] " à la société GII [9] SCI.
Les 9 août et 17 septembre 2021, deux nouveaux bris de vitrage sont survenus.
Aux termes d’une ordonnance du 5 juillet 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé et saisi par la SNC [Localité 10] [9] et la SCI GII [9], a ordonné une mesure d’expertise et confié celle-ci à Monsieur [S] [U] afin de rechercher les causes de ces bris de vitrage.
Par exploits délivrés les 19 et 25 juillet 2024, enrôlés sous le numéro de répertoire général 24/55405, la société Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après CAM BTP), assureur de la société RINALDI STRUCTAL, a fait citer la société de droit espagnol TVITEC et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins d’ordonnance commune.
Par exploit délivré le 14 octobre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/57369, la société CAM BTP a également fait citer la MAF, en qualité d’assureur de la société Land Scale Architecture et de la société Carta, Reichen et Robert Associés, en ordonnance commune et condamnation au titre des frais de procédure.
A l’audience de renvoi du 6 novembre 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/55405.
La société CAM BTP a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à la demande de mise hors de cause des défenderesses.
Les sociétés TVITEC et AXA FRANCE IARD sollicitent essentiellement le rejet de la demande d’expertise à leur encontre.
La MAF, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société CAM BTP, assureur de la société RINALDI, expose que le rapport d’expertise dommages ouvrage du 20 février 2023 a identifié comme cause possible des bris de vitrage un défaut de fabrication imputable à la société TVITEC.
Elle conteste le fait que le rapport préliminaire dommages ouvrage du 25 septembre 2020 puisse constituer le point de départ de la garantie des vices cachés, aux motifs d’une part, qu’il ne fait qu’émettre une hypothèse sans mettre en cause la société TVITEC, et d’autre part, que seule l’assignation au fond initiée à l’encontre du constructeur est susceptible de constituer le point de départ de ce délai dans le cadre de son action récursoire. Elle rappelle qu’en tout état de cause le point de départ de la garantie des vices cachés ne peut être que le jour où le demandeur a eu connaissance de la cause du vice, de son ampleur et de ses conséquences.
En réponse, la société TVITEC et son assureur soutiennent que la requérante ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à leur encontre, dans la mesure où le procès en germe est manifestement voué à l’échec. Elles estiment plus précisément que le seul fondement applicable est celui des vices cachés et que dans la mesure où la requérante est informée depuis le mois de septembre 2020 d’un défaut de fabrication des vitres, et qu’elle n’a pas interrompu le délai de deux ans, elle est prescrite en son action.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Il est constant que si le procès en germe est manifestement voué à l’échec, le requérant succombe à démontrer l’existence d’un motif légitime.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La découverte du vice est le jour où le titulaire de l’action a eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, le rapport préliminaire dommages-ouvrage établi le 25 septembre 2020 dont se prévalent les défenderesses mentionne que :
“Le cabinet BORDEZ a conclu que la casse du vitrage du R+27 trouvait son origine dans un défaut de fabrication du vitrage par la présence d’une impureté de type inclusion de sulfure de nickel. (...)
A ce stade d’instruction du dossier, il conviendrait de nous transmettre les autocontrôles réalisés par le fabricant des vitrages TVITEC et les fiches techniques. En effet, le dommage pourrait trouver son origine dans l’absence de traitement HST avant la sortie de production.
Il pourrait également provenir d’un défaut de fabrication des vitrages.
Des tests et investigations complémentaires seront nécessaires pour déterminer précisément l’origine et l’étendue du dommage qui ne semble pas à ce stade généralisé”.
Il résulte de ce rapport que la réalisation d’investigations complémentaires afin de déterminer l’origine et l’étendue du dommage exclut le fait que l’expert dommages-ouvrages ait conclu fermement et définitivement à un défaut de fabrication imputable à la société TVITEC. En outre, il émet deux hypothèses : soit un défaut de traitement du verre, soit un défaut de fabrication.
Le fait que l’expert dommages-ouvrage ait confirmé, dans son rapport du 20 février 2023, que la cause du bris de vitre semblait trouver son origine dans l’absence de traitement HST avant la sortie de production ou à un défaut de fabrication ne peut donner, a posteriori, un caractère certain aux hypothèses qu’il avait émises en septembre 2020. Plus précisément, pour déterminer si le requérant pouvait avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences à cette époque, le juge doit nécessairement se placer à cette date pour analyser la nature des informations dont le titulaire de l’action était en possession.
Et, dès lors que le rapport dommages-ouvrage du 25 septembre 2020 est un rapport préliminaire et ne fait qu’émettre à ce stade des hypothèses, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que la société CAM BTP a eu connaissance du vice à cette date, dans son ampleur et ses conséquences.
Sans examiner les autres moyens, il convient de constater que le procès en germe à l’encontre des défenderesses n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Il sera fait droit aux demandes d’ordonnance commune. Il n’y a pas lieu d’enjoindre les défenderesses à participer à la réunion d’expertise du 25 novembre 2024 qui a déjà eu lieu.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- TVITEC
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TVITEC
- La MAF en qualité d’assureur de la société Land Scale Architecture et de la société Carta, Reichen et Robert Associés,
notre ordonnance du 5 juillet 2024 ayant commis Monsieur [S] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande d’injonction à participer à la réunion d’expertise du 25 novembre 2024 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 11 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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