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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-14.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.974

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Pace (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de M. Gérard Y..., demeurant à Montgermont (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à la nécessité d'un constat contradictoire des malfaçons, la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... ne réclamait aucune somme pour le chantier Dobelle, a pu, sans modifier l'objet du litige, condamner M. X... à payer à M. Y... une somme correspondant seulement à une partie de la demande présentée par ce dernier au titre du chantier Chevallier ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que les travaux entrepris par M. Y... sur le chantier Chevallier avaient été interrompus par la résiliation du contrat à l'initiative de M. X... au cours de la période d'essai, et que cette résiliation ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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