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Cour de cassation, 24 février 1994. 90-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.150

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Y... X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt, que les époux X..., de nationalité zaïroise, ont contesté une décision de la caisse d'allocations familiales leur refusant le bénéfice des prestations familiales pour la période de mars 1983 à septembre 1985 ; que la cour d'appel a maintenu cette décision de refus, mais seulement en ce qui concerne la période du 5 mars au 30 septembre 1985 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Colmar, 23 janvier 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.512-2 du Code de la sécurité sociale, les étrangers bénéficient de plein droit des prestations familiales, sous la seule condition de justifier d'un titre de séjour exigé d'eux en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, et qu'un décret ultérieur doit fixer la liste des titres et justifications attestant la régularité du séjour des bénéficiaires sur le territoire national, et qu'en refusant aux époux X... le bénéfice des prestations familiales au seul motif que, s'ils avaient obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de leur accorder un permis de séjour, ils ne justifiaient pas d'une demande de régularisation présentée, une telle demande étant inutile, l'Administration ayant l'obligation de rétablir spontanément la situation à la suite de l'annulation de sa décision ; Mais attendu que les étrangers résidant en France ne bénéficient des prestations familiales du régime français qu'à la condition d'être titulaires d'un titre de séjour les autorisant à y résider ; qu'ayant constaté que les intéressés ne produisaient aucun titre de séjour valable pour la période considérée, la cour d'appel en a justement déduit que, pour cette période, ils ne pouvaient bénéficier des prestations familiales ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X..., envers la CAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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