Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4X3
N° Minute : 24/00706
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] en date du 8 novembre 2024, à la demande de [W] [X] NEE [U], tiers demandeur ;
Concernant :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Novembre 1981 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 13 novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 novembre 2024 à :
- Monsieur [R] [X]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [W] [X] NEE [U], tiers demandeur
Vu le certificat médical du Docteur [P] [T] en date du 18 novembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [R] [X] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 15 novembre 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] en audience publique :
- Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [R] [X] ;
* * *
Le patient, âgé de 43 ans, a été hospitalisé le 8 novembre 2024 à 16 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience,
Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure immédiate au motif que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique. Elle ajoute qu’il n’est pas satisfaisant d’apprendre au jour de l’audience qu’il est placé à l’isolement sans aucune information à ce sujet dans la procédure.
I. Sur la régularité de la décision administrative
Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical.
Il résulte du certificat médical initial que le patient a été admis à la suite d’une décompensation délirante à thématique de persécution. Le médecin précise, de manière circonstanciée, les idées délirantes, à savoir que Monsieur [X] décrit le sentiment d’être surveillé. Surtout, il expose que lors de l’examen, ce qui sera du reste confirmé par les certificats successifs, le patient apparaît dans le déni de ses troubles et ne voit pas l’intérêt des soins et du traitement. Ainsi, en décrivant la présence d’un trouble psychotique et dans le même temps l’absence de conscience de ce trouble et de la nécessité de suivre un traitement pour ce motif, le médecin a suffisamment caractérisé le risque imminent d’atteinte à l’intégrité du patient.
S’agissant de l’absence du patient à l’audience, l’établissement a remis, conformément à la procédure applicable, un certificat de situation informant de l’impossibilité de l’entendre du fait de son placement en chambre d’isolement.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 08 novembre 2024, à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence.
Dans son avis motivé en date du 15 novembre 2024, le Docteur [T] précise que la décompensation psychotique aiguë a pu faire suite à un déménagement, une perte d’emploi et par suite l’arrêt d’un traitement pris de longue date. Le médecin décrit une inadaptation des propos et du comportement liés à un envahissement délirant. Il relève une amélioration symptomatique depuis les traitements mais encore trop partielle pour envisager une sortie, relevant également l’absence de conscience des troubles imposant le maintien de la mesure. Cet avis est suffisamment motivé tant sur la nature des troubles que sur l’impossibilité de recueillir le consentement éclairé du patient.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère pleinement aux soins au vu du danger qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée, au regard en particulier de l’absence de consciences des troubles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[Localité 2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 novembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 18 novembre 2024 par :
- courriel via le CPA au patient,
- courriel au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour le 18 novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,
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