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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-26.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.099

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° R 18-26.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Multi-Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.099 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Multi-Autos, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multi-Autos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Multi-Autos et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Multi-Autos Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Multi-Autos n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, et de l'avoir condamnée à verser à Mme H... les sommes de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées au débat le 16 décembre 2013, lors de la visite médicale de reprise de Mme H..., qu'un avis d'inaptitude a été émis par le Dr G..., en ces termes : "ce jour, suite à l'arrêt de travail pour maladie, après entretien examen médical. Inapte totalement et définitivement au travail au sein de l'entreprise Multi Autos pour danger immédiat. Art 4624'31 du code du travail. Pas de mutation ni reclassement professionnel au sein de l'entreprise. Pas de visite à 15 jours nécessaire " Toutefois, il est constant que même si l'avis du médecin du travail conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient. L'employeur produit, pour preuve de ce qu'il a respecté son obligation de reclassement: - Un courrier daté du 24 décembre 2013, par lequel la société indique en, substance au Dr G... avoir recherché un poste de reclassement pour Mme H... sans en trouver compte tenu des restrictions médicales, - Un courrier daté du 24 décembre 2013, adressé à Mme H... et par lequel la société Multi Auto indique en substance avoir recherché un poste de reclassement et être dans l'impossibilité de lui en proposer un, - Les registres du personnel des sociétés AD Expert Multi-Autos, Carrosseries Multi Autos et May Automobiles, exploitées par M. D... et F..., Il apparaît, au regard des pièces versées, qu'en l'espèce la société Multi Autos, justifie avoir informé le médecin du travail et la salariée de l'absence de poste de reclassement en son sein. Nonobstant, la société Multi-Autos, qui se borne à s'appuyer sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, ne produit aucun document, aucune lettre, ni aucune pièce venant faire la preuve de ce qu'il a procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement, notamment en s'adressant aux autres société du groupe auquel il appartient et dont il produit pourtant les registres du personnel ; peu important que ces sociétés en question possèdent le même gérant et soient des structures de petite taille. L'employeur se contente de se référer au registre du personnel sans prouver qu'il s'est livré à une recherche effective des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Ainsi il ne démontre pas avoir mis en oeuvre une recherche sérieuse de reclassement. En conséquence la société Multi-Autos a manqué à son obligation de rechercher le reclassement de Mme H..., son licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que 'ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.' Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B... (2427,76 euros), de son âge, de son ancienneté (12 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, la somme de 23 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il est équitable d'allouer à Mme H... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1500 €. Les dépens resteront à la charge de la société Multi-Autos qui succombe » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « d'après les éléments communiqués par l'employeur, courriers du 24 décembre 2014 adressés : - à la SMIEC où l'employeur avise le Dr G... qu'après recherche au sein de la société, il n'y avait aucun poste disponible correspondant d'une part aux restrictions imposées sur l'avis médical et d'autre part de l'activité de la société, de ses effectifs, et du manque de diversité de postes au sein de l'entreprise. Il en est de même pour l'aménagement du poste de travail. – à Mme K... H... où l'employeur confirme : « / Au terme de cette visite, nous avons pris contact avec le médecin du travail pour envisager avec lui les éventuelles possibilités de reclassement susceptibles de pouvoir vous être proposées. Malheureusement, nous vous informons que nous sommes, à ce jour, dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement. En effet, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail et compte tenu également de notre activité, de nos effectifs et du manque de diversités de nos postes, il n'existe aujourd'hui aucun poste disponible. De même, et pour les mêmes raisons, aucun aménagement de poste permettant d'aboutir à votre reclassement ne semble possible au sein de la société. En conséquence, force est de constater que suite à l'avis médical constatant votre inaptitude totale et définitive à tout poste de travail au sein de notre entreprise, nous vous informons que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser ». Le Conseil constate que la société a bien effectué les recherches de reclassement qui lui sont imposées au sein de l'entreprise. Sur la recherche au sein des sociétés du groupe : Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Multi-Autos fait partie intégrante d'un groupe et est constituée de trois sociétés. Or force est de reconnaitre que l'employeur ne communique aucun élément justifiant qu'il s'est bien rapproché des deux autres entités afin de savoir s'il y avait ou pas un éventuel poste disponible. Le simple fait d'écrire sur la lettre de licenciement ou sur un simple courrier que la recherche de reclassement s'est heurtée par un échec sans communiquer, au Conseil, les justificatifs écrits des sociétés équivaut à une non recherche. En conséquence, le Conseil constate que la société Multi-Autos n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement » ; 1. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement du salarié inapte lorsqu'il établit l'absence de tout poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; que cette absence de poste disponible peut être établie par la production des registres du personnel des sociétés du groupe sans qu'il soit nécessaire de produire les courriers de recherche adressés à ces dernières, dès lors que celles-ci sont dirigées par les mêmes gérants personnes physiques ; qu'au cas présent, la société Multi-Autos faisait valoir qu'il n'existait aucun poste disponible permettant le reclassement de la salariée au sein du groupe, comme cela ressortait des registres du personnel versés au débat, et que ces sociétés étaient toutes dirigées par les mêmes gérants personnes physiques, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas justifier d'avoir envoyé de courriers aux sociétés du groupe (conclusions p. 9) ; qu'en retenant que la société Multi-Autos ne versait aucun élément « venant faire la preuve de ce qu'[elle] a procédé à une recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement, notamment en s'adressant aux autres sociétés du groupe », tout en relevant qu'elle produisait « pourtant les registres du personnel » (arrêt p. 5 al. 1), sans rechercher si ces registres du personnel n'établissaient pas l'absence de tout poste disponible au sein du groupe, compte tenu de cette configuration très réduite de l'identité de ses dirigeants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur étant tenu, dans le cadre des recherches de reclassement d'un salarié inapte, de se conformer aux préconisations du médecin du travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place des aménagements du poste de travail du salarié inapte contraires à ces préconisations ; qu'au cas présent, la société Multi-Autos faisait valoir qu'il lui était impossible de reclasser Mme H... dans la mesure où le médecin du travail avait expressément interdit tout reclassement de la salariée en son sein, y compris par des mesures d'adaptation et de mutation (conclusions p. 9) ; que l'avis d'inaptitude du 16 décembre 2013 indiquait que Mme H... était « inapte totalement et définitivement au travail au sein de l'entreprise Multi-Autos » et ne pouvait faire l'objet « de mutation ni de reclassement professionnel au sein de l'entreprise » ; qu'en relevant que la société Multi-Autos « se borne à s'appuyer sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail » (arrêt p. 5 al. 1) mais ne prouvait pas qu'elle « s'est livré[e] à une recherche effective des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail aménagement du temps de travail » (arrêt p. 5 al. 1), sans rechercher si l'avis du médecin du travail excluait tout reclassement de Mme H... dans l'entreprise, y compris par des mesures d'adaptation, d'aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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