Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-43.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.477
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant 251, quartier Jean-Pierre B... à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société anonyme Lucien Gau, dont le siège social est à Vaux-Le-Pénil (Seine-et-Marne), zone industrielle de Vaux-Le-Pénil, rue Pierre et Marie Curie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Lucien Gau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1985), que M. Y..., engagé le 12 avril 1983 par la société Lucien Gau en qualité d'agent de production fonderie, a, le 11 juillet 1983, été victime d'un accident du travail à la suite duquel a été établi le 12 juillet 1983 un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de cinq jours et, le 19 juillet 1983, un certificat fixant la reprise du travail au 20 juillet 1983 ; que le salarié a été licencié le 26 juillet 1983 pour inaptitude professionnelle ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un licenciement, mais sans avoir recherché en fait si la lettre du 25 juillet 1983 constituait un acte positif ayant manifesté sans équivoque la volonté du salarié de renoncer au bénéfice de l'indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant fondée sur la lettre du 25 juillet 1983, par laquelle le salarié informait l'employeur de sa volonté de ne pas effectuer le préavis, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, réclamée en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel n'écartait pas le certificat de prolongation d'arrêt de travail, le contrat de travail se trouvait suspendu, ce qui interdisait à l'employeur
de procéder au licenciement ; qu'en rejetant la demande d'indemnité, au motif inopérant que le salarié s'était présenté à l'entreprise le 25 juillet 1983, et sans avoir constaté l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur d'offrir un poste correspondant à l'aptitude du salarié à l'issue de son arrêt de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le certificat médical dont se prévalait le salarié n'avait eu pour effet que de prolonger de huit jours l'arrêt de travail initial de cinq jours, la cour d'appel en a déduit que le licenciement était intervenu en dehors de la période de prolongation invoquée par la première branche du moyen ; que, d'autre part, le licenciement étant intervenu pour un motif autre qu'une inaptitude physique résultant de l'accident, il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est, en sa seconde branche, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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