Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXH
O R D O N N A N C E N° 2023 - 752
du 18 Décembre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [W] [V]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral du 29 Novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention administrative de Monsieur [I] [W] [V],
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan ordonnance la mise en liberté de Monsieur [I] [W] [V],
Vu l'ordonnance du 4 décembre 2023 du Premier président de la Cour d'appel de Montpellier infirmant la décision de première intance et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [I] [W] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur [I] [W] [V] en date du 13 décembre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2023 à 13 h 34 notifiée le même jour à 14 h 10 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cour d'appel de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [I] [W] [V],
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Décembre 2023 par Monsieur [I] [W] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 45,
Vu les télécopies adressées le 15 décembre 2023 à Monsieur [I] [W] [V], à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu la transmission le 16 décembre 2023 à 11h05 de la décision contestée ;
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Il a été soumis au contradictoire l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par l'intéressé, la décision rendue en première instance par le juge des libertés et de la détention étant produite hors délai.
Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la décision déférée recevra son plein et entier effet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Décembre 2023 à 08h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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