Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
61B
N° de Rôle : N° RG 23/05371
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A. MAIF, [V] [P]
C/
GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT, GROUPE ACCS
INTER VOLONT
S.A.R.L. ASSISTANCE DEMENAGEMENT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Stéphanie LACREU
Me Fabrice RENAUDIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance GROUPE ACCS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. ASSISTANCE DEMENAGEMENT prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] a conclu un contrat de déménagement avec la société “LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT” le 7 mars 2022.
Indiquant que les meubles réceptionnés à son nouveau logement le 20 juin 2022 étaient endommagés, Madame [P] a déclaré le sinistre à son assureur, la Compagnie MAIF, qui a diligenté une expertise et indemnisé Madame [P] à hauteur de 9.046,68€, déduction faite de la franchise et de la vétusté récupérable, selon quittance subrogative du 8/06/23.
Par actes d'huissier délivrés le 20/06/2023, Madame [P] et la Compagnie MAIF ont fait assigner devant le présent tribunal “la société Gentlemen du Déménagement” et en qualité d'assureur “la compagnie d’assurance groupe ACCS” pour voir indemniser leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12/12/2023, “la SARL Assistance Déménagement exerçant sous l’enseigne les Gentlement du déménagement” et “la SARL Assurances Courtage Conseils Services” ont saisi le juge de la mise en état de la nullité de l’assignation délivrée à “ la société les Gentlement du déménagement” et d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la MAIF.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 24/01/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12/12/2023 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la société Assistance Déménagement exerçant sous l’enseigne Les Gentlemen du Déménagement et la société Assurances Courtage Conseils Services demandent au juge de la mise en état de :
- Se déclarer compétent pour connaître de l’exception de procédure et des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés concluantes.
- Recevoir l’intervention volontaire de la société Assistance Déménagement pour lui permettre de soutenir l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance.
- Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée à l’enseigne Les Gentlemen du Déménagement et se déclarer non valablement saisi par l’assignation d’une action à l’encontre de la société Assistance Déménagement.
- Débouter les demanderesses de leurs entières demandes à l’encontre de la société Assistance Déménagement comme irrecevables pour cause de prescription.
- Débouter les demanderesses de leurs entières demandes à l’encontre de la société Assurances Courtage Conseils Services.
Subsidiairement, si par extraordinaire ces moyens étaient écartés,
- Débouter les demanderesses de leurs réclamations concernant les meubles qui n’ont fait l’objet de réserves que par courrier posté le 1er juillet 2022 comme irrecevables pour cause de forclusion.
- Débouter en conséquence les demanderesses de leurs réclamations concernant les meubles suivants : statuette poisson, sceau à charbon, four micro-ondes, cafetière Nespresso, 6 chaises bois massif, vitrine en bois et verre, service coupe à champagne, service à Whisky, miroir
ovale en bois, meuble haut, meuble sanijura, meuble secrétaire, meuble colonne en merisier, meuble colonne classeur, luminaire sur pied en alu brossé, lit double capitonné, commode blanche, luminaire sur pied, chevet Louis Philippe, poupée de décoration, karcher, lit style Louis Philippe.
Dans ce cadre subsidiaire,
- Renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond.
- Condamner les demanderesses au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18/01/2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, Madame [P] et la Compagnie MAIF demandent au juge de la mise en état de
Vu l’article 121 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.224-63 du Code de la consommation,
Vu l’article 1119 du Code civil,
Vu l’arrêté du 27 avril 2010,
A titre principal,
JUGER que la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT ne se prévaut et ne subit aucun grief,
DEBOUTER la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT de sa demande de nullité pour vice de forme de l’assignation,
DEBOUTER la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT de toutes autres demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
JUGER que la Compagnie MAIF est subrogée dans les droits de Madame [P] à hauteur de 9.046,88 €,
JUGER que la Compagnie MAIF dispose bien de la qualité à agir,
CONSTATER que la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT a reçu la lettre recommandée présentée le 2 juillet 2022,
JUGER que Madame [P] a bien adressé la lettre de réserve dans les délais prévus par l’article 224-63 du Code de la consommation,
Ou, à défaut,
CONSTATER que Madame [P] n’a pas eu connaissance des conditions générales lors de la signature du devis en date du 7 mars 2022,
JUGER que les conditions générales ne lui sont pas opposables,
JUGER que la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT a méconnu les dispositions de l’article L.224-63 du Code de la consommation et l’arrêté du 27 avril 2010
JUGER que le délai pour émettre des réserves par lettre recommandée était de trois mois à compter du 20 juin 2022, date de livraison des meubles,
JUGER que l’action de Madame [P] et la Compagnie MAIF n’est pas forclose,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT et le Groupe ACCS de leur demande de condamnation des demanderesses à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ASSISTANCE DEMENAGEMENT à verser à Madame [P] et à la Compagnie MAIF la somme de 1.500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Sur la nullité de l'assignation et l'intervention volontaire de la société Assistance Déménagement
Les défendeurs soutiennent que l'assignation délivrée à Les Gentlemen du Déménagement qui n'est que l'enseigne de la société Assistance Déménagement est nulle dès lors que l'enseigne n'a pas la personnalité juridique. Ils considèrent qu'il s'agit d'une nullité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention de la personne qui aurait dû être assignée telle que prévue par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
Mme [P] et la MAIF soutiennent que l'assignation délivrée à une enseigne n'encourt qu'une nullité de forme qui peut être régularisée en application des dispositions de l'article 121 du code procédure civil. Elles soutiennent qu'en l'espèce la société Assistance Déménagement est elle-même intervenue volontairement à l'instance de sorte que la cause de nullité et régularisée. Les requérants ajoutent que la dénomination Les Gentlemen du Déménagement est utilisée à la fois comme l'enseigne et par le groupement auquel appartient la société Assistance Déménagement. Elle ajoute que l'assignation a bien été délivrée au siège social de la société Assistance Déménagement, raison pour laquelle cette dernière a pu constituer avocat et intervenir volontairement.
L'irrégularité de la désignation du défendeur par l'enseigne avec laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme tel que prévue par l'article 114 du Code civil. La nullité de forme d'une assignation n'est encourue que lorsqu'elle n'est pas couverte par la régularisation postérieure de l'acte tel que prévue par des dispositions de l'article 115 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que l'assignation à été délivrée à une adresse où la société Assistance Déménagement a été touchée puisqu'elle a constitué avocat. Cette société étant intervenue volontairement à l'instance par conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2023, il convient de constater que la cause de nullité est régularisée, d'écarter la nullité de l'assignation pour vice de forme et d'accueillir l'intervention volontaire de la société Assistance Déménagement.
Sur la mise hors de cause de la société Assurances Courtage Conseils Services
La société Assurances Courtage Conseils Services indique avoir une activité de courtage et ne pas être l'assureur de la société Assistance Déménagement. Les défendeurs précisent que l'assureur de la société Assistance Déménagement est la société AXA France Iard et précisent son numéro d'immatriculation. La société Assurances Courtage Conseils Services conclue à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et, au terme du dispositif des conclusions, sollicite un débouter des demandes formées à l'encontre de la société Assurances Courtage Conseils Services.
Les requérants indiquent prendre acte des coordonnées de l'assureur de la société Assistance Déménagement et s'en remettent sur la mise hors de cause du groupe Assurances Courtage Conseils Services. Ils soutiennent que c'est la société Assistance Déménagement qui a communiqué les coordonnées du groupe Assurances Courtage Conseils Services en tant qu'assureur.
Les défendeurs développent dans leur conclusion un paragraphe sur « la mise hors de cause de la société Assurances Courtage Conseils Services », invoquent dans ce paragraphe des jurisprudences relatives à l'irrecevabilité de demandes formées contre un courtier en application de l'article 122 du code de procédure civile. Elles concluent dans le dispositif au rejet des demandes formées contre la société Assurances Courtage Conseils Services.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer les demandes formées à l'encontre de la société Assurances Courtage Conseils Services irrecevables.
Sur la qualité à agir de la MAIF
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2023 auxquelles leur avocat s'est référé à l'audience, les sociétés défenderesses ne contestent plus la qualité à agir de la MAIF, les requérants ayant communiqué une quittance subrogatoire signée par Madame [P] le 8 juin 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la forclusion
Dans le dispositif de leurs conclusions d'incident auxquelles leur avocat s'est référé à l'audience du 24 janvier 2024, les défendeurs concluent au débouté des demandes à l'encontre de la société Assistance Déménagement comme irrecevables pour cause de prescription. Elles invoquent dans le corps de ces conclusions une forclusion au titre des dispositions des articles L 133-3 du code de commerce et L224-63 du code de la consommation selon lesquelles toute avarie ou dommage constaté lors de la livraison des meubles doit être signalé par lettre recommandée décrivant les dommages constatés dans les 10 jours de la livraison.
Ils soutiennent que la lettre de voiture ne mentionne des réserves que sur 7 meubles mais que les autres dommages concernant 27 meubles supplémentaires ont été faits par lettre recommandée postée le 1er juillet 2022, soit au-delà du délai de 10 jours, le délai prévu par l'article L224-63 du code de la consommation étant un délai calendaire.
Ils ajoutent que les demandes formées par SMS et courriel ne peuvent suppléer la lettre recommandée
Par ailleurs, la société Assistance Déménagement conteste que le délai de 10 jours soit inopposable à Madame [P], laquelle a reconnu en signant le devis avoir pris connaissance des conditions générales de vente et alors que ce délai de 10 jours était mentionné au dessus de la signature. Elle ajoute que le délai de 10 jours est mentionné au recto de la lettre de voiture.
La MAIF et Madame [P] soutiennent au contraire que le délai de 10 jours prévu par les textes susvisés a bien été respecté dès lors que des réserves ont été formalisées des le jour de la livraison dans la lettre de voiture puis, conformément à la demande faite par le gérant de la société Assistance Déménagement, par mail et par SMS (vidéo) dans la nuit du 20 au 21 juin 2022, puis par lettre recommandée datée du 27 juin déposée le 30 juin 2022. Elles soutiennent qu'en application des dispositions de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile le délai n'a commencé à courir que le 21 juin de sorte qu'il expirait le 1er juillet.
Aux termes des dispositions de l'article L224–63 du code de la consommation, le délai de forclusion applicable au contrat de transport et de déménagement conclu entre un professionnel et un consommateur est fixé à 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leur effet même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.
La forclusion soulevée par les défendeurs porte non pas sur les dégradations mentionnées dans la lettre de voiture le jour de la livraison mais sur celles notifiées ultérieurement par lettre recommandée et reprises dans l'assignation.
Madame [P] n'a pas conservé la preuve d'envoi de la lettre recommandée énumérant les dommages signalés. L'accusé de réception après délivrance mentionne un avis le 2 juillet 2022. Toutefois, la lettre recommandée reçue par Les Gentlemen du Déménagement mentionne une présentation le 1er juillet 2022, ce qui signifie qu'elle a nécessairement été envoyée au plus tard le 30 juin. Au regard des dispositions de l'article 641 alinéa un du code de procédure civile qui prévoient que le jour du point de départ du délai ne compte pas, il apparaît que ce courrier recommandé a bien été posté dans les 10 jours suivants le 20 juin 2022, date de la livraison.
En tout état de cause, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L224-63 du code de la consommation, le délai pour émettre les réclamations est porté à trois mois dès lors que la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par l'article premier de l'arrêté du 27 avril 2010 qui prévoit que le devis est accompagné des conditions générales et que l'un ou l'autre doit mentionner la procédure suivant laquelle le client peut émettre des réserves en application de l'article 3 de l'arrêté. En effet, le devis ne comporte pas de mention spécifique au délai de réclamation et ne renvoit pas aux conditions générales. Leur remise n’est pas attestée pas plus qu’elle n’est attestée par la lettre de voiture qui se réfère aux conditions génrales de vente sans mention d’une quelconque remise au client.
En outre, la mention figurant sur la lettre voiture avant la signature de Madame [P] était de nature à induire la cliente en erreur puisqu'elle indiquait « si vos réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel ou si vous n'avez émis aucune réserve à la livraison vous ne disposez alors que d'un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ». Il ne ressortait donc pas de cette mention que le délai de 10 jours s'appliquait également en cas de réserves émises et acceptées, ce qui était le cas de Mme [P], les observations de représentants de l'entreprise en réponse aux réserves émise par cette dernière dans la lettre de voiture ne remettant pas en cause les dégradations constatées.
Par ailleurs, force est de constater que dans les échanges de mails entre Madame [P] et Les Gentlemen du Déménagements les jours suivants le déménagement, l'attention de cette dernière n'a nullement été attirée sur les formalités de déclaration des dégâts.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de Madame [P] et de la MAIF, subrogée dans les droits de cette dernière.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la société Assistance Déménagement exerçant sous l’enseigne Les Gentlemen du Déménagement à payer à Madame [P] et la Compagnie MAIF une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Assistance Déménagement ayant indiquée par mail du 5 juillet 2022 à Madame [P] que son assureur était la société Assurances Courtage Conseils Services, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser à cette dernière une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Accueille l'intervention volontaire de la société Assistance Déménagement exerçant sous l'enseigne Les Gentlemen du Déménagement ;
Ecarte la nullité de l'assignation délivrée à la société Les Gentlemen du Déménagement ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Assurances Courtage Conseils Services, courtier en assurances ;
Ecarte la forclusion des demandes formées par Madame [P] et la MAIF, subrogée dans les droits de cette dernière et les déclare recevables ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2024 avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Condamne la société Assistance Déménagement à payer à Madame [P] et la MAIF la somme globale de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT