Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1446
N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P43W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 11h00
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 à 16H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [H]
né le 06 Juillet 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 14 h 52 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2023 à 11h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[M] [H]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 19/12/2023 à 13h 45 les militaires de la gendarmerie en service de surveillance générale sur la commune de [Localité 3] (Gers) ont constaté la présence d'un individu sur la voie publique porteur d'un sweat de marque Nike, vert bouteille. Le commerce de vêtements de sport Lalanne implanté [Adresse 8] à [Localité 3] ayant signalé quelques jours auparavant le vol d'un sweat, les gendarmes interrogeaient alors l'individu sur la provenance du vêtement porté. Ils constataient que l'individu ne parlait pas français. Ce dernier se présentait comme étant [H] [M] né le 7/06/2001 à [Localité 6] (Maroc) identité dont il ne pouvait justifier n'étant pas porteur de documents d'identité. Il consentait à suivre les gendarmes dans leur véhicule de dotation pour vérifications auprès du commerce de vêtements de sport. Les services du magasin contactés à 13h55 ne pouvaient certifier que le vêtement porté leur avait été dérobé. A 14 h, les gendarmes en vertu des articles L 812-1 et L 812-2 du Ceseda procédaient au contrôle de la situation administrative de l'individu et le plaçaient en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour.
La consultation du fichier TAJ montrait qu'il était connu sous l'identité déclarée, domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] (83). L'individu confirmait cette adresse et déclarait se trouver actuellement chez un ami à [Localité 3] dont il donnait les coordonnées téléphoniques. Ses droits en retenue lui étaient notifiés par l'intermédiaire d'un interprétariat téléphonique.
Les services de la préfecture du Gers transmettaient un rapport d'identification dactyloscopique positif relatif à la personne retenue en date du 8/06/2023, l'intéressé étant connu du FAED sous les identités :
-[H] [M] né le 7/06/2001,
-[Y] [S] né le 7/06/2001 ou encore le 6/07/2001
-[Y] [S] né le 7/06/2001.
Le retenu confirmait son identité de [H] [M], déclarait être logé sur [Localité 3] depuis trois mois, par une personne dont il ne pouvait donner le nom, uniquement un prénom, avoir quitté le Maroc en 2018 pour la Turquie où il serait resté deux ans, avoir perdu son passeport dans la forêt pour passer en Grèce, puis avoir transité par la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, la Croatie, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie puis la France où il serait arrivé à [Localité 4] (83) en décembre 2022 et aurait trouvé un travail de maçon et un logement associatif. Il déclarait être ensuite allé sur [Localité 5] pour travailler, faisant du ménage, être retourné sur [Localité 4] puis s'être rendu sur [Localité 3] pour travailler les vignes, ne voulant pas dire chez qui il travaillait. Il déclarait souhaiter rester en France pour y travailler, ne voulant pas retourner au Maroc où il aurait été menacé de mort par la mafia. Il déclarait être célibataire, sans enfant, sa seule famille étant au Maroc.
L'intéressé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet des Alpes Maritimes à l'encontre de [S] [Y] né le 1/08/2005 à [Localité 2] (Maroc), en date du 8 février 2023, notifiée le même jour, ainsi que d'un arrêté du même préfet du 10 mars 2023 portant prolongation d'une interdiction de retour d'un an, notifié le même jour, concernant [S] [Y] né le 6/07/2001 à [Localité 2] (Maroc).
Le 20 décembre 2023 le Préfet du Gers prenait à l'encontre de [H] [M], alias [Y] [S], alias [Y], né le 6 juillet 2001 à [Localité 6] (Maroc), un arrêté de placement en rétention administrative, notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe le même jour à 12h05.
Par requête du 21 décembre 2023 enregistrée au greffe à 12h13 le Préfet du Gers saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prolonger la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M.[C] se disant [H] [M] présentait quant à lui une requête en contestation de la régularité de la procédure de rétention, contestant le recours à l'interprétariat téléphonique, invoquant un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de sa situation personnelle, contestant la régularité du contrôle initial, et soutenant justifier d'un domicile et d'une adresse.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 à 16h28 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 à 14h52, Me Amadou NJIMBAM, avocat de M.[H] [M], a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client, sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'appelant.
Il soutient l'irrégularité du contrôle d'identité relevant que le seul fait que l'intéressé se soit présenté comme étant né au Maroc n'est pas de nature à caractériser son extranéité. Il estime que le préfet n'a pas procédé à l'examen d'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé alors que ce dernier a indiqué qu'il était occupant à titre gratuit d'un logement, qu'il travaillait dans l'agriculture et était logé.
A l'audience du 27/12/2023 à 11 h, l'avocat de l'appelant a développé oralement les moyens exposés au soutien de son appel, relevant une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé par l'autorité préfectorale et une décision disproportionnée.
Le représentant de la préfecture a relevé que le contrôle avait été opéré pour suspicion de vol. Il a soutenu que tous les éléments étaient réunis pour permettre le placement en rétention, outre le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
[C] se disant [H] [M], qui a eu la parole en dernier a indiqué qu'il n'avait pas volé, qu'il avait donné une adresse où il habitait effectivement, que ses parents attendaient qu'il travaille, sa mère étant malade du c'ur. Il a précisé qu'il voulait sortir du centre, qu'il n'en pouvait plus, qu'il y était le plus jeune et qu'il n'y avait que des clochards. Il a dit ignorer qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'on lui avait juste donné un papier et dit de partir. Il a s'est dit prêt à partie de France et qu'il ferait ce qu'on lui dira de faire.
SUR CE,
L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
1°/ Sur la régularité du contrôle d'identité
Selon les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou encore qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.
En l'espèce, c'est dans un contexte de vol récent dans un magasin de sport du quartier, établi par les vérifications faites en continuité audit magasin en présence de M. [H], que les militaires de la gendarmerie en surveillance générale dans le centre de [Localité 3] ont eu l'attention attirée par un individu portant un sweat de marque Nike dont ils pouvaient plausiblement s'interroger sur la provenance. De surcroît, c'est spontanément que l'individu, ne parlant pas ou mal le français, leur a décliné son identité comme étant [H] [M] né le 7/06/2001 à [Localité 6] au Maroc, de sorte que le contrôle d'identité et la vérification qui s'en est suivie ne peuvent être allégués comme n'ayant pas été fondés sur des éléments objectifs extérieurs à la personne même de M.[H] et qu'aucune irrégularité du contrôle d'identité et de la procédure qui s'en est suivie n'est caractérisée.
2°/ Sur la régularité de la procédure de rétention administrative
M.[H] se trouve dépourvu de tout document d'identité, document de voyage ou titre l'autorisant à circuler et séjourner en France. Il est connu des autorités françaises sous plusieurs identités et dates de naissance. Il est entré en France de manière irrégulière, sans avoir sollicité de titre de séjour et fait l'objet d'une décision exécutoire portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Alpes Maritimes le 8 février 2023 après une interpellation à [Localité 7] du 7 février 2023, l'interdiction de retour ayant été prolongée par arrêté du même préfet du 10 mars 2023 après une nouvelle interpellation à [Localité 7] du 9 mars 2023.
Il se déclare célibataire, sans enfant, toute sa famille étant au Maroc. S'il a disposé un temps d'un logement associatif sur [Localité 4], il a souhaité quitter cette localité pour [Localité 3] dans le Gers pour travailler dans le domaine de l'agriculture. Il s'agissait manifestement d'un emploi non déclaré payé à l'heure en liquide, il n'a pas souhaité donner l'identité de son employeur. M.[H] ne dispose donc d'aucune ressources stables et licites. A [Localité 3], il a conduit les gendarmes jusqu'au local où il logeait, à savoir un local situé juste après l'entrée d'un immeuble, avec une litière au sol et quelques affaires remisées. M.[H] ne dispose en conséquence d'aucun domicile fixe et établi en France.
Le Préfet du Gers a donc sans erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.[H] pu retenir que ce dernier conservait toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, que compte tenu de sa situation administrative et personnelle il n'était porté aucune atteinte disproportionnée à ses droits, ni à sa situation familiale ni à ses droits fondamentaux.
L'absence de garanties de représentation de M.[H] est patente au regard de la précarité de sa situation , à défaut de toute domiciliation établie en France, de tout travail stable et déclaré, de tous liens stables ou de famille, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement étant consécutivement caractérisé. En l'absence de tout passeport, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée.
Le premier juge a donc justement retenu que la décision de placement en rétention n'était affectée d'aucune insuffisance de motivation ou erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, ladite mesure ne présentant aucun caractère disproportionné par rapport à la situation personnelle et familiale de M.[H].
3°/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Les autorités consulaires du Maroc ont été saisies par les services de la préfecture dès le 21 décembre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le premier juge a donc justement retenu qu'au stade de la procédure de rétention qui débute, il ne pouvait être affirmé que la mesure d'éloignement ne pourrait pas être effectivement mise à exécution dans le délai maximal de la rétention administrative et que la prolongation de la mesure de rétention était justifiée.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 décembre 2023 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [H] pour une durée de 28 jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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