Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2J - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O] [H]
MAGISTRAT : Samuel TILLIE
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [B] [O] [H]
Assisté de Maître MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [L], interprète en langue anglaise ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : 24 juin 1970 pour sa date de naissance. Je souhaite retourner en Belgique. J’ai un dossier en cours en Belgique. J’ai acheté un billet pour des vacances au Portugal et j’étais en transit en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur venait des Pays Bas. Il s’apprêtait à rejoindre sa soeur chez qui il vit au portugal et où elle est en vacances.
M. s’est fait contrôler alors qu’il avait un passeport en cours de validité et a montré son billet pour [Localité 4].
Monsieur a des problèmes cardiaques.
Monsieur est en possession de 1200 euros.
Inutilité du placement en rétention.
Incompatibilité du placement de Monsieur du fait de ses problèmes de santé (documents au centre de rétention)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : rejet
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien d’autre à déclarer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2J
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Samuel TILLIE, Vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/08/2024 reçue et enregistrée le 23/08/2024 à 09H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [B] [O] [H]
né le 24 Juin 1970 à [Localité 5] (SURINAM)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MOKROWIECKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [S] [L], interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 août 2024 notifiée le même jour à 13 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 23 août 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
Le conseil de M. [B] [H] fait valoir que son client ne faisait que passer sur le territoire français puisqu’il avait pour projet de rejoindre sa soeur au Portugal pour les vacances. Il précise M. [B] [H] vit habituellement chez elle à [Localité 1] et que le souhait de son client est de pouvoir quitter le territoire français volontairement. Il soutient également que son client présente des problèmes de santé au niveau du coeur rendant incompatible son état avec la mesure de rétention administrative. Il demande que la demande de prolongation soit rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code prévoit que cette prolongation, si elle est ordonnée par le juge, court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, aucun élément ne vient étayer la réalité de difficultés de santé de M. [B] [H]. L’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et ne fournit aucune pièce. Par ailleurs, il est justifié de diligences utiles à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
La demande de la prolongation répond aux critères de la loi.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation pour une durée de 26 jours maximum de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [O] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2024 à 13H40.
Fait à LILLE, le 24 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2J -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [O] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [O] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visio-conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [O] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment