Tribunal Administratif de Montreuil, 13 décembre 2024. 2206439
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2206439
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de dette de 1 087,33 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête tendant à la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement, Mme B soutient sans autre précision que ses déclarations étaient les bonnes car elle était bien en arrêt de travail et que ses dettes s'accumulent de partout, ne sachant plus comment s'en sortir, sans fournir aucune autre pièce que la décision attaquée et sa demande de remise de dette initiale qui n'était pas plus précise. Par un courrier du 8 novembre 2024, réputé notifié le 12 novembre suivant en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invitée à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour en apprécier le bien-fondé. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 28 novembre 2024, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette, doit être rejetée pour ces motifs.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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