Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. E..., Jeannot C..., demeurant ...,
2 / M. Marc, Ange C..., demeurant Résidence Prince Impérial, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Xavière, Jeanne D..., épouse C..., domiciliée 20117 Ocana,
2 / de Mme Marie A...
C..., épouse Y..., domiciliée ...,
3 / de Mme Monique C..., épouse Z..., domiciliée Pietralba, bâtiment A, 20000 Ajaccio,
4 / de M. Jean-Baptiste C..., domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de MM. E... et Marc C..., de SCP Bouzidi, avocat de Mmes D..., Y..., Z... et de M. Jean-Baptiste C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, sans violer les règles de la preuve, que l'acte de notoriété que Marc, Ange C... avait fait établir le 4 avril 1979, certifiant que lui et Guillaume B... avaient agi en qualité de propriétaires depuis plus de trente ans sur les terrains du Moulin de la Vanna, dont le contenu était contesté, n'avait aucune force probante et que l'acte du 30 mars 1981, dressé par le même notaire, se référant à l'acte de 1979 ne pouvait donc valoir comme reconnaissance ou opposition de la revendication de MM. Marc X... et Toussaint C... et ayant, d'autre part, souverainement retenu que les attestations produites par les demandeurs démontraient que l'acquisition des immeubles constituant le "Moulin de la Vanna" avait été réalisée par la société à responsabilité limitée "Glacières de la Vanna" et donc par ses associés, et que l'analyse exhaustive des reçus versés aux débats ne permettait pas d'établir, tant en ce qui concerne les signatures des vendeurs que les prix mentionnés et la description des biens vendus que "Le Moulin de la Vanna" avait été acquis par Jean B... et Marc, Ange C..., personnellement et pour leur propre compte, et ayant constaté qu'il n'existait pas d'acte concernant l'acquisition des immeubles constituant "Le Moulin de la Vanna", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM E... et Marc Ange C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. E... et Marc Ange C... à payer à Mmes D..., Y..., Z... et à M. Jean-Baptiste C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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