Cour Administrative d'Appel de Nancy, 17 novembre 2023. 23NC01130
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01130
Date de décision :
17 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2203513 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A, représentée par Me Bangaguere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu après une procédure irrégulière dès lors qu'aucun certificat émanant de son médecin traitant n'a été rempli et transmis au service médical de l'OFII ;
- le collège de médecins n'a pas précisé si elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet n'établit pas que l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII serait conforme aux orientations générales fixées par le ministre de la santé et ne justifie pas des éléments qu'il a lui-même pris en compte au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII
- les signatures des médecins du collège de médecins de l'OFII ne sont pas sécurisées et authentifiées et ne mentionnent pas les éléments prévus par l'article R. 425-13 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a fait une inexacte application des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas fait usage de ses pouvoirs de régularisation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 novembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2019. L'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de cet article.
4. Mme A s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa requête de première instance, telle que complétée par un mémoire complémentaire. Elle n'a ainsi, dans le délai d'appel, apporté à la cour aucune précision quant aux raisons pour lesquelles elle demandait l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par ces dispositions.
5. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bangaguere.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy et au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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