Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-19.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.721
Date de décision :
12 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10428 F
Pourvoi n° G 18-19.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. V... U...,
2°/ Mme S... T... épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige les opposant à la société CDC Habitat social, anciennement Osica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société CDC Habitat social ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme U... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CDC Habitat social ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme U..., locataires, de leurs demandes tendant à voir constater l'inexécution fautive par la société Osica, bailleresse, du contrat de location du 13 octobre 2011 et à entendre condamner la société Osica à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux U... s'appuient à nouveau sur le rapport du service hygiène et santé de la mairie de Sarcelles mais ne démontrent toujours pas qu'ils ont prévenu auparavant leur bailleur ; qu'ils soutiennent comme une évidence, mais sans le prouver, que les désordres évoqués dans ce rapport étaient préexistants à leur arrivée et accusent même, sans davantage d'arguments, le bailleur d'avoir dissimulé, au prix de quelques embellissements, l'état réel des lieux ; que, par ailleurs, les époux U... ne démontrent toujours pas la présence de rongeurs ; que s'agissant de l'intervention du bailleur, il apparaît comme l'a parfaitement indiqué le tribunal par des motifs que la cour fait siens, que la société Osica a procédé en temps utile à toutes les démarches nécessaires mais s'est heurtée au refus répété et injustifié des époux U... ; que, là encore, les appelants analysent les différents courriers qui leur ont été adressés et l'intervention d'un huissier comme des manoeuvres destinées à se préconstituer des preuves alors que ces documents démontrent la bonne foi de la société Osica ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'alors que l'assignation et les dernières écritures des époux U... évoquent le constat d'une insalubrité dès leur entrée dans les lieux, il résulte de leurs propres déclarations à l'audience que lors de leur emménagement, l'appartement était en bon état d'usage, l'apparition des traces d'humidité et de moisissures n'étant intervenue qu'à l'expiration d'un délai d'un mois ; que ces déclarations sont de nature à affaiblir la valeur probante des deux attestations versées aux débats par les demandeurs selon lesquelles les dégradations qu'elles relatent existaient lors de la prise de possession des lieux ; que, de même, elles ne permettent pas de corroborer la réalité des travaux de remise en état effectués par les demandeurs eux-mêmes et dont la preuve, en l'absence de tout état des lieux, est insuffisamment rapportée par la production de deux tickets de caisse en partie illisibles relatifs à des achats de matériaux ; qu'au-delà, le tribunal ne peut que constater qu'en dépit de leurs allégations, les époux U... ne rapportent nullement la preuve des demandes de travaux dont ils auraient fait part à la société Osica, avant la lettre de mise en demeure adressée à cette société, le 24 septembre 2013 par le service hygiène-santé de la mairie de Sarcelles ; qu'il en résulte que les époux U... ne rapportent pas la preuve des faits qu'ils allèguent et ne peuvent dès lors être admis à faire valoir l'existence d'un préjudice matériel du fait des travaux de remise en état qu'ils disent avoir dû accomplir et financer lors de leur entrée dans les lieux ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs, notamment les courriers émanant du service hygiène-santé de la ville de Sarcelles, que l'appartement que M. et Mme U... occupaient jusqu'en décembre 2014 a été affecté de désordres liés à la présence d'humidité et de moisissures sur les murs et au plafond ; que toutefois, la preuve de la présence de rongeurs est insuffisamment rapportée dès lors que celle-ci ne repose que sur des photographies non datées ne permettant pas de connaître les conditions dans lesquelles elles ont été prises ;
ALORS QUE tout bailleur est tenu de satisfaire son obligation de délivrance de la chose louée dans des conditions permettant un usage conforme à l'attente du locataire, ce qui lui impose d'assurer au locataire la jouissance paisible d'un logement décent, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que, tout en constatant que le service hygiène et santé de la mairie de Sarcelles, au terme de sa visite du logement loué aux époux U... par la société Osica, avait conclu à l'état d'indécence et d'insalubrité dudit logement et l'avait mise en demeure de remédier aux désordres constitués notamment par des traces de moisissure, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de preuve rapportée de ce que M. et Mme U... avaient informé la société Osica de l'existence de ces désordres, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations lesquelles caractérisaient les manquements de la bailleresse à ses obligations légales et contractuelles de nature à justifier leurs demandes indemnitaires au regard des articles 1719, 1720 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains définissant les caractéristiques d'un logement décent, qu'elle a ainsi violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables la demande de M. et Mme U... tendant à voir condamner la société Osica à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice né de l'exposition à certaines maladies dues à l'humidité du logement loué ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'article 566 du même code prévoit enfin que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les époux U... demandent la condamnation de la société Osica à leur payer la somme de 50.000 euros suite à l'exposition aux maladies - leptospirose et Asbestos ; que ces demandes n'avaient pas été formulées en première instance ; que leur fondement est totalement différent des premières prétentions et instaurent un nouveau débat sur des faits dont il n'avait jamais été question ; que ces demandes, nouvelles au sens des articles 654 et suivants du code de procédure civile, seront donc déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en cause d'appel, M. et Mme U... avaient demandé la condamnation de la société Osica à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né de l'exposition aux maladies causées par l'état d'humidité du logement loué, et ainsi indécent ; qu'en déclarant cette demande irrecevable comme nouvelle en ce qu'elle n'aurait pas été formulée en première instance et aurait un fondement différent de leurs premières prétentions, tandis que cette demande indemnitaire tendait aux mêmes fins que celle présentée au premier juge tendant à obtenir la condamnation de la société Osica pour inexécution fautive du bail leur ayant causé des préjudices matériels et moraux, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en cause d'appel, M. et Mme U... avaient demandé la condamnation de la société Osica à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice né de l'exposition aux maladies causées par l'état d'humidité du logement loué, et ainsi indécent ; qu'en déclarant cette demande des époux U... irrecevable comme nouvelle en ce qu'elle n'aurait pas été soumise au premier juge et aurait un fondement différent de leurs premières prétentions tandis que cette demande constituait l'accessoire et le complément de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Osica en première instance, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et violé l'article 566 du code de procédure civile.
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