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Tribunal Administratif de Paris, 06 mai 2024. 2410387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410387

Date de décision :

6 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B D, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, représentée par Me Père, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'enjoindre à l'OFII de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à elle-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - La condition d'urgence est caractérisée, dès lors que C A est une enfant de trois ans, qui se trouve privée des conditions matérielles d'accueil alors que sa mère est en situation irrégulière ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait, la demande d'asile ayant bien été introduite dans le délai de 90 jours suivant leur entrée en France ; elle méconnait le droit de l'enfant à la dignité ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; l'OFII n'a pas apprécié sa vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2410388 par laquelle Mme D, en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Père pour Mme D, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, le directeur territorial de l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le refus de l'OFII d'accorder à l'enfant C A, titulaire d'une attestation de demande d'asile, l'allocation pour demandeur d'asile place l'enfant et sa mère, Mme D dans une situation de grande précarité, alors qu'elles sont sans ressources et que Mme D est en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier l'enfant C A et sa mère des conditions matérielles d'accueil à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Père à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Père au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme D ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineure C A. Article 2 : L'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la décision de refus des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de l'enfant mineure C A et de sa mère, Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier l'enfant C A et sa mère, Mme D des conditions matérielles d'accueil à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme D ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, en sa qualité de représentante légale de l'enfant C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père. Fait à Paris, le 6 mai 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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