Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03878 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUOD
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE
27 octobre 2022
RG :
[K]
C/
S.A.S. ANSWER SECURITE
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 27 Octobre 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 04 Novembre 1984 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004740 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. ANSWER SECURITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [R] [K] a été engagé par la SAS Answer Sécurité à compter du 08 juillet 2017 en qualité d'agent de sécurité suivant contrat à temps complet à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de Prévention et Sécurités.
Le 12 novembre 2019, M. [K] est convoqué par lettre remise en main propre a un entretien préalable a son licenciement le 19 novembre 2019, avec mise a pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, la SAS Answer Sécurité a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Monsieur,
Par courrier recommandé du 12 novembre 2019, nous vous avons demandé de vous présenter en nos bureaux le 19 novembre 2019 pour un entretien afin de recueillir vos explications sur les fautes qui vous sont reprochées.
Les faits qui vous sont reprochés vous ont été exposés dans le détail lors de cet entretien. Les explications que vous avez tenté de nous fournir lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits.
En conséquence, et au vu de la gravité des éléments retenus à votre encontre, nous n'avons d'autres choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, et ce, pour les motifs détaillés comme suit.
Nous vous avons confié, en votre qualité d'agent de sécurité et de prévention, la mission de représenter notre société et son savoir-faire auprès de l'un de nos clients, à savoir AUCHAN [Localité 3].
Le choix des personnes opérant dans le cadre de ces missions tient compte, entre autres paramètres, de l'intégrité, de la rigueur et de l'expérience des agents de sécurité.
Force est de constater, lors de votre vacation du 11 novembre 2019, la perte totale de votre sang froid lors d'une altercation.
Alors même qu'une femme, déambulant dans la galerie marchande, vous provoque verbalement en vous insultant, vous ne mesurez pas la portée de son attitude et réagissez vivement en lui assénant une gifle en plein visage, qui plus est en public, ce qui a envenimé la situation.
Ce manquement à vos obligations est d'autant plus grave que des clients ont assisté à la scène et qu'il aura fallu l'intervention d'autres agents (Messieurs [D] et [O]) pour mettre fin à l'altercation.
Votre manque de professionnalisme en pareil cas est dénoncé aujourd'hui, non seulement par votre hiérarchie, mais surtout par notre client chez qui vous vous êtes rendu indésirable. Il dégrade honteusement l'image de notre société que vous représentez, allant jusqu'à obliger la Direction d'ANSWER SECURITE à présenter ses excuses au regard de votre comportement.
Cette faute professionnelle est d'autant plus grave que vous exercez votre métier depuis plus de deux années maintenant, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les basiques de votre fonction d'agent de surveillance, de contrôle, de sécurité et de prévention.
Vous devez faire preuve de discernement et ne jamais user de violences, même légères (code de déontologie) c'est-à-dire « porter des coups sur une personne cliente ou étrangère au site pendant votre vacation quelles que soient les circonstances » précise votre contrat de travail et ses consignes « sous peine de voir retenu contre vous une faute lourde ».
Les conséquences de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, votre licenciement est privatif de toute indemnité et préavis. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 11 novembre 2019 à 18 heures au 22 novembre inclus nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée. »
Par requête enregistrée le 25 février 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de contester son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
'- débouté M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [K] à verser à la SAS Answer Sécurité la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [K] aux entiers dépens de l'instance.'
Par acte du 1er décembre 2022, M. [K] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, il demande à la cour de :
' - réformer le jugement du conseil des prud'hommes d'Orange du 27 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dire et juger que la société Answer Sécurité n'apporte pas la preuve de la faute grave invoquée contre M. [K],
- dire et juger, par conséquent, que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Answer Sécurité au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul et/ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 18 000 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3 130 euros,
- congés payés correspondants : 313 euros,
- salaire de la mise à pied : 661,96 euros,
- congés payés correspondants : 66,20 euros,
- indemnité pour préjudice moral : 2 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.'
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 27 février 2023, la société Answer Sécurité demande à la cour d'appel de Nîmes de :
'- confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de Prud'hommes d'Orange, section Activités Diverses, RG F 22/00096 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est justifié,
En conséquence :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
A titre subsidiaire,
- requalifier le licenciement pour faute grave de M. [K] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Et, ce faisant, elle ne pourra lui octroyer que les sommes suivantes : 3 130 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 313 euros bruts au titre de congés payés y afférent,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [K] ne peut prétendre à une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse supérieure à 4 695 euros,
En tout état de cause :
- débouter M. [K] de sa demande visant à condamner la Société Answer Sécurité au paiement de la somme de 2 000 euros pour indemnité pour préjudice moral,
- condamner M. [K] à verser à la Société Answer Sécurité la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur le licenciement:
Le salarié conteste la faute qui lui est reprochée. Il expose que:
- au moment des faits il était en pause avec ses collègues qui ont témoigné sur le comportement de la cliente en cause,
- aucun des témoins ne fait état d'un geste quelconque de sa part sur la cliente,
- cette dernière l'a insulté et lui a craché dessus;
- il l'avait déjà interpellée pour vol dans l'un des établissements où il travaillait
- l'employeur produit pour seule preuve deux documents dactylographiés émanant pour l'un de son personnel d'encadrement RH, pour l'autre de la société cliente Auchan,
- M. [N], son responsable hiérarchique aurait visionné l'enregistrement vidéo de l'incident mais le rapport qu'il en fait est contredit par les témoins du salarié,
- les témoins supposés de l'employeur n'ont pas été personnellement ni directement témoins de la scène et leur témoignage n'est pas présenté dans les formes légales.
La société Answer Sécurité, s'appuyant sur les témoignages de [F] [H], responsable sécurité du magasin Auchan [Localité 3] et sur celui de M. [N] soutient qu'il est certain que les faits invoqués aux termes de la lettre de licenciement :
- sont imputables au salarié ;
- constituent une violation de ses obligations contractuelles et professionnelles;
- rendaient impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
****
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Answer Sécurité a licencié M. [K] pour faute grave en invoquant des violences commises par cet agent de sécurité sur une cliente du magasin Auchan.
L'employeur produit à l'appui du licenciement:
- le rapport d'exploitation rédigé par M. [Z] [N], salarié de la société Answer Sécurité, le 12 novembre 2019, lequel indique qu'il a été appelé à 16h40 par M. [H], responsable de la sécurité d'Auchan [Localité 3] dans les termes suivants:
' Je ne veux plus de M. [K] sur mon établissement, il a giflé une cliente en galerie marchande.'
M. [N] expose dans ce rapport qu'il s'est transporté sur les lieux pour recueillir les premiers éléments et prendre attache auprès du coordinateur Auchan , M. [W], qui lui a proposé spontanément de visionner les vidéos. Il décrit une scène d'altercation verbale entre une jeune femme et M. [K] et le geste de ce dernier assénant de la main gauche une gifle appuyée sur le côté droit de la tête de la cliente.
- l'attestation de M. [F] [H] en sa qualité de responsable unique de sécurité de la zone du centre commercial [4], du 12 novembre 2019, rédigée comme suit:
Je soussigné
(...)
vous confirme en date du 11 novembre 2019, M. [K] [R], agent de sécurité Answer en poste dans la galerie marchande en surveillance des boutiques de celle-ci.
Sur appel radio par le PCS pour m'informer d'un mouvement de foule, j'ai effectué un contrôle vidéo de l'endroit, ou la je surprend M. [K] [R] en train de mettre un claque à une dame et crache à plusieurs reprises au sol à l'intérieur de la galerie pendant son temps de travail et en tenue Answer à la vue de tous les clients.
J'ai effectué un visionnage que j'ai montré à la direction de Answer.
J'ai demandé expressément de retirer cet agent pour faute de mon site, au vu des faits.
Cela est inadmissible qu'un agent en fonction frappe une femme.'
Le salarié conteste la réalité de ce grief en s'appuyant sur les attestations suivantes de:
M. [D], agent de sécurité (pièce 6) lequel indique :
« Je soussigné Mr [D] [S] avoir intervenu deux fois sur la personne en
question dont 1 fois le lundi 11/11/19. Cette personne est connue par le service sécurité
car il y a déjà eu des problèmes avec. »;
M. [P], simple passant (pièce 7) indique :
« Je soussigné [P] [C] atteste sur l'honneur avoir vu une femme au
comportement hostile envers l'agent de sécurité, malgré les différentes demandes de
celui-ci, lui demandant de se calmer et de partir. Puis j'ai vu cette femme chercher « les
problèmes ». Par la suite, j'ai entendu des mots dans une autre langue, puis j'ai vu des
« crachas » partir, une femme s'est ensuite mêlée à la dispute avec des gestes
violents, puis d'autres agent sont arrivés. »;
M. [I], agent de sécurité (pièce 10) indique :
« Je soussigné [I] [E] avoir interpellé la personne pour vol le 9/11/19. A la
sortie du local d'interpellation la personne est allée directement voir l'agent de l'entrée
magasin pour l'insulter. (Personne connue pour insultes et provocations dans le magasin Auchan).
La cour observe que ces témoignages portent essentiellement sur le comportement de la cliente en cause dans l'altercation avec le salarié, mais non sur le comportement de ce dernier.
Le salarié remet en cause les témoignages de M. [N] et de M. [H] en considérant qu'il ne s'agit pas de témoins directs, mais le visionnage d'images de vidéosurveillance par un personnel dédié à cette vidéo protection confère à celui-ci la qualité de témoin direct. Dés lors M. [H] est bien un témoin direct et M. [N] appelé par le premier et qui déclare avoir été invité à visionner les images de vidéo-surveillance doit être considéré comme un témoin direct.
Le non respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne suffit pas à écarter l'attestation de M. [H] dés lors que sa qualité de responsable de la sécurité du magasin Auchan n'est pas contestée.
S'agissant de M. [N], le document versé aux débats n'est pas une attestation soumise aux dispositions de l'article 2020 du code de procédure civile, mais un rapport d'exploitation.
Enfin, le salarié soutient que la preuve de la faute qui lui est imputée n'est pas rapportée dés lors qu'il qu'une seule et unique preuve existe, à savoir l'enregistrement vidéo lui-même et que l'employeur, bien qu'invité à le faire depuis l'origine de la procédure, se refuse à produire.
Au terme des débats, compte tenu des déclarations concordantes et circonstanciées de M. [H], employé sécurité du magasin Auchan et de M. [N], personnel d'encadrement RH de la société Answer Sécurité, et en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause l'impartialité de ces deux témoins, la cour considère que la preuve du fait fautif est rapportée même en l'absence de production des images de la vidéosurveillance du magasin.
Il en résulte que les faits reprochés à M. [K] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; la faute grave est donc établie; il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse; le jugement déféré est confirmé et le salarié est débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du licenciement sans cause réelle, au titre de la mise à pied et du préjudice moral.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la société Answer Sécurité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,