Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-18.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.526
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), cours des Alliés,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°) La caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie des Côtes d'Armor, du Finistère, et de l'Ille-et-Vilaine (CIAVCI), dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; 2°) M. Paul B..., demeurant à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), ... ; 3°) La Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), ... ; défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, de Me Delvolvé, avocat de la CIAVCI des Côtes d'Armor, du Finistère et de l'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. Paul B... pour l'activité de médecin conseil qu'il avait exercée au profit de la Caisse
interprofessionnelle d'allocations vieillesse du commerce et de l'industrie (CIAVCI) jusqu'au 31 décembre 1982, l'arrêt attaqué énonce en substance que dans la mesure où la création d'un service médical ne se justifiait pas au sein de la CIAVCI et où le médecin choisi par celle-ci afin de procéder à l'examen des quelques assurés posant un problème d'invalidité ou d'inaptitude au travail et de participer aux rares réunions destinées à débattre de ces cas, le faisait sous sa responsabilité avec ses moyens professionnels propres, il ne saurait se déduire de ce que la CIAVCI autorisait ce praticien à recourir au secrétariat de la caisse et à en utiliser le papier à en-tête pour la
convocation des assurés et l'établissement des comptes rendus et de ce qu'elle le rémunérait selon un tarif autorisé, que les conditions d'assujettissement au régime général se trouvaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir prescrit la mise en cause de l'organisme d'assurance maladie des professions libérales dont le docteur B... était susceptible de relever au titre de l'activité litigieuse, tout en ayant constaté qu'intervenant à la demande de la CIAVCI qui lui versait en contrepartie une rémunération forfaitaire, le docteur B... était tenu en sa qualité de praticien conseil d'examiner les assurés que lui désignait la caisse et de donner à celle-ci un avis sur leur état, circonstances susceptibles de caractériser un travail salarié, quelle que fût l'indépendance dont jouissait l'intéressé dans l'exercice de son art, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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