Tribunal Administratif de Nantes, 18 novembre 2022. 2210386
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210386
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites du 1er avril et du 28 juin 2022 par lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Pays de la Loire a refusé de lui communiquer les dossiers de préemption et de rétrocession à Mme C du bien cadastré section ZL n° 64 et référencé RR 44 21 008 01 ;
2°) d'enjoindre à la SAFER Pays de la Loire de communiquer à M. B l'intégralité du dossier de préemption et de rétrocession du bien cadastré section ZL n° 64 et référencé RR 44 21 008 01, dans un délai de sept jours à compter du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SAFER Pays de la Loire le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. B demande au tribunal de lui donner acte de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de mettre à la charge de la SAFER Pays de la Loire le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la SA SAFER Pays de la Loire conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B, au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au même titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement par M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B et par la SAFER Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAFER Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SAFER Pays de la Loire.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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