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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-19.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.488

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Frey, société en nom collectif dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société anonyme LV 4 Promotions, dont le siège social est ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Synthèse et développement, dont le siège social est ..., 3 / de la société civile immobilière Pluton, dont le siège est ... (Marne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Groupe Frey, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés LV 4 Promotion, Synthèse et développement, et de la SCI Pluton, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 1993) que la société LV 4 Promotion, la société Synthèse et développement et la SCI Pluton (les sociétés) qui ont fait édifier près de Reims des bâtiments à usage commercial exploités sous l'enseigne "Meubles Vieux Chêne" ont assigné en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce la société Groupe Frey (le Groupe Frey), qui exerce les mêmes activités qu'elles, en lui reprochant d'avoir commis à leur égard des actes de concurrence déloyale en faisant éditer une brochure publicitaire vantant ses réalisations d'immeubles commerciaux et dans laquelle figuraient en photographie, à côté de diverses enseignes correspondant à ses constructions, la reproduction de l'enseigne "Meubles Vieux Chêne" dont elle n'avait pas assuré l'édification des immeubles commerciaux sur lesquels elle était apposée ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que le Groupe Frey fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné alors que, selon le pourvoi, d'une part, le litige portait sur l'exploitation par le Groupe Frey d'une enseigne posée sur le fronton d'un bâtiment réalisé par les sociétés ; que, toutefois, l'arrêt attaqué a estimé que celui-ci portait sur l'exploitation d'une enseigne conçue par les trois sociétés ; que ce faisant, l'arrêt attaqué a détanuré les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions du Groupe Frey soutenant que la reproduction sur la publicité de l'enseigne "Meubles Vieux Chêne" n'était pas susceptible de créer une confusion, l'attention des clients étant attirée par les panneaux publicitaires en eux-mêmes, et non par leur support ; qu'ainsi, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le litige portait sur une exploitation à des fins publicitaires d'une enseigne "réalisée" par les trois sociétés et, après avoir précisé que le litige ne concernait pas la revendication d'un droit d'auteur ou une action en contrefaçon, constate que la reproduction de l'enseigne "Meubles Vieux Chêne" était "sensiblement la même" que celle des autres enseignes figurant dans la brochure publicitaire sur des bâtiments édifiés par la société Groupe Frey ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître l'objet du litige et en se prononçant sur ce qui lui était demandé, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a décidé que ce rapprochement de l'enseigne litigieuse avec les autres enseignes était constitutif de confusion pour les lecteurs de la plaquette publicitaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que le Groupe Frey fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il avait détourné la clientèle des sociétés, l'arrêt attaqué a statué par voie d'affirmation pure et simple ; qu'il a donc privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a estimé que le préjudice subi par les sociétés résultait de ce que le Groupe Frey aurait recueilli des clients qui se seraient adressés à celles-ci sans autre précision sur la réalité de cette récupération ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a procédé à la réparation d'un préjudice éventuel, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que le préjudice des sociétés résulte de ce qu'en s'emparant d'un ouvrage élaboré par celles-ci et en le plaçant abusivement au nombre des siens, le Groupe Frey recueille les clients qui se seraient adressés à ses concurrentes ; qu'il relève également que loin de mettre fin à cette situation en cessant de diffuser la brochure publicitaire, comme elle avait été mise en demeure de le faire, le Groupe Frey n'allègue même pas avoir pris une quelconque disposition à cet effet ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et par une décision motivée, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un préjudice dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupe Frey à payer aux défenderesses la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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