Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-42.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.793
Date de décision :
17 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-42. 793 et B 09-42. 794 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 29 mai 2009), qu'engagés en qualité de chirurgiens-dentistes par la mutuelle La Famille valenciennoise, respectivement les 2 novembre 2000 et 3 septembre 2001, Mme X... et M. Y... ont été licenciés pour motif économique le 5 octobre 2005 par la mutuelle Santé Just à laquelle leur contrat de travail avait été transféré ; que, le 14 novembre 2006, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les demandes des salariés recevables, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la section II intitulée " Licenciement pour motif économique " du chapitre V relatif aux " contestations et sanctions des irrégularités du licenciement ", s'applique aussi bien aux licenciements pour motif économique d'au moins collectifs dix salariés sur une même période de trente jours dans les entreprises d'au moins cinquante salariés qui nécessitent l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'aux licenciements pour motif économique individuels ou collectifs qui ne nécessitent pas l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire pour dire que l'action de Mme X... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement, bien qu'introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de prescription de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à obtenir l'application, à leur égard, de la convention collective de la mutualité et la condamnation de la mutuelle Santé Just à leur verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; qu'en déboutant Mme X... et M. Y... de ses demandes, motifs pris qu'elle ne démontrait pas que l'employeur avait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire ; qu'ayant retenu, au terme de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la convention collective de la mutualité mentionnée sur le bulletin de paie des salariés ne leur était pas applicable et qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement par l'employeur, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... et M. Y... ne pouvaient prétendre à son bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la mutuelle Santé Just aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la mutuelle Santé Just, demanderesse au pourvoi principal n° A 09-42. 793
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de Madame X... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement économique recevable, d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la MUTUELLE SANTE JUST à payer à Madame X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit la procédure de licenciement irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 321-16 alinéa 2 du Code du Travail toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; en l'espèce la Mutuelle SAINTE JUST'fait valoir que le délai prévu par cette disposition a bien été mentionnée dans la lettre de licenciement et soutient qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes le 14 novembre 2006 alors même qu'elle a réceptionné la lettre de licenciement le 6 octobre 2005, Mme X... n'a pas respecté le délai de douze mois de sorte que sa demande est prescrite ; que toutefois en fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité ou de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L. 321-16 du Code du Travail vise nécessairement le cas des licenciement collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de trente jours dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciement nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte évoque dans la même phrase le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même hypothèse, de sort que le délai de 12 mois ne concerne que le droit propre reconnu au salarié inclus dans un tel licenciement collectif de contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le point de départ de ce délai étant alors la notification du licenciement. En outre une circulaire, sous couvert d'interprétation de la loi, ne peut en étendre le domaine d'application étant précisé qu'elle ne s'impose pas au juge judiciaire ; qu'en conséquence l'action en contestation de la régularité et de la validité du licenciement intentée par Mme X... n'est pas enfermée dans le délai imparti par l'article L321-16 du Code du Travail mais relève du droit commun ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande irrecevable et statuant à nouveau de déclarer la demande de Mme X... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement recevable » ;
ALORS QUE l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du Code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du Code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la section II intitulée « Licenciement pour motif économique » du chapitre V relatif aux « contestations et sanctions des irrégularités du licenciement », s'applique aussi bien aux licenciements pour motif économique d'au moins collectifs dix salariés sur une même période de trente jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui nécessitent l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'aux licenciements pour motif économique individuels ou collectifs qui ne nécessitent pas l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire pour dire que l'action de Madame X... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement, bien qu'introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la mutuelle Santé Just, demanderesse au pourvoi principal n° B 09-42. 794
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la demande de Monsieur Y... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement économique recevable, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la MUTUELLE SANTE JUST à payer à Monsieur Y... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit la procédure de licenciement irrégulière ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 321-16 alinéa 2 du Code du Travail toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; en l'espèce, la Mutuelle SANTE JUST'fait valoir que le délai prévu par cette disposition a bien été mentionné dans la lettre de licenciement et soutient qu'en saisissant le Conseil de Prud'hommes le 14 novembre 2006 alors même qu'il a réceptionné la lettre de licenciement le 6 octobre 2005, M. Y... n'a pas respecté le délai de douze mois de sorte que sa demande est prescrite ; que toutefois en fixant le point de départ du délai de contestation de la régularité ou de la validité du licenciement à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, l'alinéa 2 de l'article L. 321-16 du Code du Travail vise nécessairement le cas des licenciements collectifs d'au moins 10 salariés sur la même période de trente jours dans les entreprises employant au moins 50 salariés, licenciement nécessitant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Dès lors que le texte litigieux évoque dans la même phrase le droit individuel du salarié à contester la régularité ou la validité de son licenciement, il faut en déduire qu'il vise encore cette même hypothèse, de sorte que le délai de 12 mois ne concerne que le droit propre reconnu au salarié inclus dans un tel licenciement collectif de contester la régularité de son licenciement ou d'en poursuivre l'annulation en cas d'absence ou d'insuffisance du plan, le point de départ de ce délai étant alors la notification du licenciement. En outre une circulaire, sous couvert d'interprétation de la loi, ne peut en étendre le domaine d'application étant précisé qu'elle ne s'impose pas au juge judiciaire ; qu'en conséquence l'action en contestation de la régularité et de la validité du licenciement intentée par M. Y... n'est pas enfermée dans le délai imparti par l'article L. 321-16 du Code du Travail mais relève du droit commun ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande irrecevable et statuant à nouveau de déclarer la demande de M. Y... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement recevable » ;
ALORS QUE l'article L. 321-16, devenu l'article L. 1235-7 du Code du travail dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que cet article qui, avant la recodification était situé à la fin du chapitre du Code du travail sur le licenciement pour motif économique et est désormais situé dans la section II intitulée « Licenciement pour motif économique » du chapitre V relatif aux « contestations et sanctions des irrégularités du licenciement », s'applique aussi bien aux licenciements pour motif économique d'au moins collectifs dix salariés sur une même période de trente jours dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui nécessitent l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'aux licenciements pour motif économique individuels ou collectifs qui ne nécessitent pas l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire pour dire que l'action de Monsieur Y... en contestation de la régularité et de la validité de son licenciement, bien qu'introduite plus de douze mois après la notification de son licenciement, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident n° A 09-42. 793
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'application, à son égard, de la convention collective de la mutualité et la condamnation de la Mutuelle Santé Just à lui verser diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de paiement de primes de vacances d'été et de fin d'années et de paiement de jours fériés ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que l'indication sur un bulletin de salaire d'une convention collective ne constitue qu'une présomption simple, l'employeur pouvant rapporter la preuve que ladite convention n'a pas à recevoir application au regard de la situation du salarié ; que la Mutuelle Santé Just'justifie que l'article définissant le champ d'application de la convention collective de la mutualité exclut les professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires liés par un contrat individuel particulier et inscrits à un Ordre en application d'un Code de déontologie ; que Mme X..., qui a fourni plusieurs courriers, attestant de ses multiples demandes tendant à bénéficier de cette convention collective, ne peut démontrer que l'employeur ait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité ; il convient donc de débouter Mme X... de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes qui sont fondées sur la reconnaissance de l'application de la convention collective, à savoir les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en paiement de primes de vacances d'été et de fin d'années, en paiement des jours fériés ;
ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, motifs pris qu'elle ne démontrait pas que l'employeur avait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R. 3243-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident n° B 09-42. 794
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir l'application, à son égard, de la convention collective de la mutualité et la condamnation de la Mutuelle Santé Just à lui verser diverses sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement, de paiement de primes de vacances d'été et de fin d'années et de paiement de jours fériés ;
AUX MOTIFS QU'il est constant en droit que l'indication sur un bulletin de salaire d'une convention collective ne constitue qu'une présomption simple, l'employeur pouvant rapporter la preuve que ladite convention n'a pas à recevoir application au regard de la situation du salarié ; que la Mutuelle Santé Just'justifie que l'article définissant le champ d'application de la convention collective de la mutualité exclut les professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires liés par un contrat individuel particulier et inscrits à un Ordre en application d'un Code de déontologie ; que M. Y..., qui a fourni plusieurs courriers, attestant de ses multiples demandes tendant à bénéficier de cette convention collective, ne peut démontrer que l'employeur ait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité ; il convient donc de débouter M. Y... de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes subséquentes qui sont fondées sur la reconnaissance de l'application de la convention collective, à savoir les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, en paiement de primes de vacances d'été et de fin d'années, en paiement des jours fériés ;
ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité au salarié ; en déboutant M. Y... de ses demandes, motifs pris qu'il ne démontrait pas que l'employeur avait appliqué volontairement par une décision unilatérale la convention collective de la mutualité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et R. 3243-1 du code du travail.
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