Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-81.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.166
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 1er décembre 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à la privation des droits civiques, civils, et de famille, à l'exception du droit de vote, pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 355, 356, 358, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
"en ce que la feuille des questions mentionne que, en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury réunis, en chambre du conseil, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et avoir voté à la majorité requise par ce texte, ont statué sur la peine principale et sur la peine accessoire ou complémentaire;
"alors que la délibération de la Cour et du jury est essentiellement secrète;
que l'indication de la feuille des questions selon laquelle cette délibération a eu lieu en chambre du conseil, implique que des débats ont pu avoir encore lieu devant la Cour et le jury, nonobstant la clôture des débats antérieurement prononcée par le président;
que cette mention, qui porte directement atteinte au principe du secret de cette délibération et en même temps aux droits de la défense, doit entraîner la nullité de la procédure";
Attendu que le procès-verbal des débats dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, relate qu'après la clôture des débats "les magistrats de la Cour et les neuf jurés se sont retirés dans la chambre des délibérations où ils ont délibéré conformément à la loi hors la présence du greffier et du ministère public";
Que, dans ces conditions, il n'a été porté aucune atteinte au secret du délibéré prescrit par l'article 355 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt pénal, retenant la culpabilité de Gérard X... et prononçant contre lui une peine de 15 années de réclusion criminelle, ne mentionne pas qu'il a été prononcé en audience publique;
"alors que la mention de la publicité de l'audience est indispensable à l'existence légale de l'arrêt pénal prononçant la culpabilité de l'accusé de sorte que ledit arrêt, à défaut d'une telle mention, doit être annulé";
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en audience publique, a lu l'arrêt de condamnation de l'accusé;
Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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