Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6GV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 du TJ de MEAUX - RG n° 21/00291
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. ROELTGEN [O] ET THOMINOT-[O], étude notariale
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [F] [O], en sa qualité de notaire associé au sein de la SCP ROELTGEN [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Aymeric ANGLES collaborateur de Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
à
DÉFENDEUR
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2023 :
Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné in solidum Maître [F] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [F] [O] à payer à Mme [I] [T] les sommes de :
- 173.327,50 euros au titre de la perte de valeur de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] située dans le lotissement La Résidence, [Adresse 4],
- 5130 euros au titre des frais d'architecte,
- 21.204 euros au titre des frais engagés pour les travaux,
- 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté la demande en paiement de Mme [I] [T] au titre des frais d'affichage,
- rejeté la demande en paiement de Mme [I] [T] au titre des intérêts du prêt obtenu pour l'acquisition du terrain,
- condamné in solidum Maître [F] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [F] [O] à payer à Mme [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande en paiement de Maître [F] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Maître [F] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [F] [O] aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, Maître [F] [O] et la SCP Jean-Christophe Roeltgen et [F] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2022, Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] ont fait assigner en référé Mme [I] [T] devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 517-1, 521 et 524 du code de procédure civile :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire non écartée par le Tribunal judiciaire de Meaux (RG N°21/00291),
- à titre subsidiaire, prononcer la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Roeltgen [O] et de Maître [O].
L'affaire, renvoyée à une reprise à la demande du conseil de la défenderesse, a été plaidée à l'audience du 4 avril 2023.
Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O], représentés par leur avocat, ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d'instance.
Mme [I] [T], dont le conseil avait comparu à la première audience pour solliciter un renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement.
Il sera renvoyé aux termes de l'acte introductif d'instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des demandeurs, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] se contentent d'affirmer dans leur acte introductif d'instance qu'il existerait des chances sérieuses de réformation du jugement entrepris, sans en justifier. Ils ne prouvent pas davantage les risques de conséquences manifestement excessives, en se contentant d'affirmer qu'il y aurait un risque de défaut de remboursement des fonds "du fait du montant particulièrement important de la condamnation", sans plus de précisions, et sans caractériser le risque en l'espèce.
Il convient dès lors de débouter Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leur demande subsidiaire de consignation pour défaut d'élément probant.
Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire conformément à l'article 469 alinéa 1er du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamnons Maître [F] [O] et la SARL Roeltgen [O] et Thominot-[O] in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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