Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2024. 24MA00272
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
24MA00272
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2305530 du 25 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 12 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de procéder au nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'erreur de droit, il remplit les conditions fixées par la législation et les circulaires au regard du droit au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité albanaise, né le 8 août 1970, relève appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 12 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". "
3. En premier lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. B tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de ce que ce dernier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués devant la juge de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, aux points 2, 3, 4 , 5 et 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En second lieu, selon les termes de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. () ". Et aux termes de son article 3 : " () 2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant. ".
5. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue se trouver régulièrement en France à la date de la décision en litige qui n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de l'empêcher de quitter un pays, ni davantage de l'empêcher d'entrer en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2024.
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