Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07874 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ3W
URSSAF BRETAGNE
C/
M. [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 18/0005
****
APPELANTE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LAMIOT LE VERNE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [K] a été affilié du 3 avril 2006 au 21 mai 2015 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de chef d'entreprise individuelle dans le domaine de la pose de cloisons sèches, menuiserie, électricité, plomberie, carrelage.
Le 30 décembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 7 décembre 2017 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 15 342 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2014 et 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 décembre 2017.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à la contrainte qu'il conteste ;
- annulé la contrainte émise à l'encontre de M. [K] le 7 décembre 2017 ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 août 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de valider la contrainte émise le 7 décembre 2017 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation des années 2014 et 2015 pour un montant de 15 312 euros ;
En conséquence,
- de condamner M. [K] à lui verser la somme totale de 15 312 euros dont 14 527 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard ;
- de condamner M. [K] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;
- de rejeter la demande de condamnation de M. [K] au paiement de l'article 700 à hauteur de 1 500 euros ;
- de rejeter toute autre demande émanant de M. [K].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré recevable l'opposition qu'il a formée ;
' annulé la procédure de contrainte émise à son encontre ;
' condamné l'URSSAF aux dépens ;
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :
' a déclaré régulière la mise en demeure du 20 juin 2017 adressée à « Monsieur [K] [W] [L] [D], Conception de site web, develop » ;
' l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
En conséquence,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter l'URSSAF du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
M. [K] fait valoir que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'envoi d'une mise en demeure ni que celle-ci lui a été adressée ès qualités d'artisan en pose de cloisons ; que les originaux de la lettre et de l'accusé de réception ne sont pas produits ; que le destinataire de la mise en demeure et de la contrainte est 'M. [K] [W] [L] [D] Conception de site web, développ' alors que l'entreprise de conception de site web est à jour de ses cotisations ; que la mise en demeure ne précise pas les pénalités et les périodes à laquelle elle se rapporte ; que la preuve de la justification de la délégation conférée au délégataire signataire, M. [V] [T], n'est pas non plus rapportée ; que ni la mise en demeure ni la contrainte ne précisent que les cotisations 2014 incluent la régularisation 2013 et que celles de 2015 incluent une régularisation 2014 ; que la contrainte fait référence à une mise en demeure du 19 juin 2017 alors que la mise en demeure produite aux débats est datée du 20 juin 2017 ; qu'elle ne comporte pas de numéro de dossier hormis celui qui figure sur le papillon détachable qui est destiné à la gestion des paiement par la caisse et non au cotisant.
Sur ce :
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
L'URSSAF produit aux débats la copie de la mise en demeure du 20 juin 2017 adressée à 'M. [K] [W] [L] [D] Conception de site web, développ' ainsi que la copie de l'avis de réception signé le 29 juin 2017 par le cotisant, qui ne conteste pas sa signature. Ces documents sont parfaitement lisibles.
En application de l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original.
M. [K] ne développe aucun argument tendant à remettre en cause la fiabilité des copies produites par l'URSSAF de sorte qu'elles seront considérées comme telles.
Le fait qu'ait été ajouté 'conception de site web développ' à la suite de son nom est indifférent, M. [K] ne contestant pas l'avoir réceptionnée. Aucune confusion ne saurait en découler au titre des cotisations sociales dues dès lors que le début de son activité de conception de site web n'est intervenu que le 20 mars 2016 (cf déclaration CFE - pièce n°2 de M. [K]), soit une fois radié du répertoire des métiers pour son activité précédente au titre de laquelle les cotisations sont réclamées (cf certificat de radiation du répertoire des métiers - fin d'activité 21 mai 2015 - sa pièce n°1).
Par ailleurs, la contrainte a été signée par délégation par M. [V] [T], directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants.
L'URSSAF produit la délégation de signature consentie à l'intéressé par les directeurs des caisses régionales RSI, des URSSAF Bretagne et Pays de la Loire, à effet au 1er janvier 2017. La contrainte est donc régulière sur ce point.
En outre, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102).
Pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement, il convient de procéder à l'examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère.
En l'espèce, la contrainte du 18 décembre 2017d'un montant total de 15 342 euros dont 14 557 euros en cotisations et 785 euros en majorations de retard, au titre de la régularisation 2014 et 2015, fait expressément mention d'une mise en demeure du 19 juin 2017 dont elle rappelle les références.
Il convient de relever que la mise en demeure du 20 juin 2017 adressée au cotisant (pièce n°2 de l'URSSAF) mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes personnellement redevable envers les organismes visés en en-tête au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après") ;
la nature des cotisations ('maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelle, invalidité-décès provisionnelle, retraites de base et complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle et CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle') ;
la période de référence ('regul 14 et regul 15") ;
- le montant total dû de 15 342 euros, ventilé en cotisations, majorations de retard et versements, identique à celui mentionné dans la contrainte.
La date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-16.062).
En outre, des calculs détaillés de l'URSSAF contenus dans ses écritures, il apparaît que sous le terme 'regul 14", l'organisme n'a nullement entendu poursuivre le recouvrement de la régularisation sur les revenus 2013 appelée en 2014, contrairement à ce que soutient M. [K].
Les versements opérés par l'intéressé en 2014 à hauteur de 3 525 euros ont permis de solder les cotisations appelées en 2014, en ce compris la régularisation sur les revenus 2013, de sorte que ne reste à régler que la régularisation intervenue à la suite de la cessation d'activité. Il en va de même pour l'année 2015, ce qui correspond à l'intitulé indiqué dans la mise en demeure.
De plus, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831).
Force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettent à M. [K] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont estimé régulière la procédure de recouvrement.
2 - Sur les sommes dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
Conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié , le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
L'assiette de calcul des cotisations est définie à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l'article R. 133-26 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2014, 'les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier alinéa de l'article L. 133-3".
Dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le même article dispose :
'Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir'.
L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent, d'une part des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte et d'autre part, de l'imputation des paiements réalisée.
Il sera simplement indiqué que lorsque la radiation intervient en cours d'année, le revenu déclaré par l'assuré pour sa période d'activité est annualisé pour être comparé aux assiettes minimales et maximales annuelles (article D. 635-7 du code de la sécurité sociale).
C'est la raison pour laquelle, concernant les cotisations retraite 2015, l'URSSAF a annualisé les revenus perçus par le cotisant pour constituer la base de calcul. Dès lors que M. [K] a perçu 23 525 euros de revenus du 1er janvier au 21 mai 2015, soit 141 jours sur 365, son revenu annualisé aurait été de 65 009 euros (25 113/141 x 365). C'est donc ce revenu annualisé qui a servi de base au calcul des cotisations retraite.
Pour le surplus, postérieurement à la contrainte, la 'notification suite à radiation' datée du 27 juillet 2018 (pièce n°6 de M. [K]) retient une somme restant due ramenée à 14 527 euros au seul titre des cotisations (au lieu de 14 557 dans la contrainte et la mise en demeure), somme reprise dans les écritures de l'URSSAF et justifiée par une rectification de 30 euros en faveur du cotisant.
La réduction de sa créance par l'URSSAF ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l'annulation du titre (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.168).
L'appelant, qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à la contrainte qu'il conteste.
Il y a lieu de valider la contrainte du 7 décembre 2017 pour un montant ramené à 15 312 euros, dont 14 527 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard, et de condamner M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à la contrainte qu'il conteste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2017 pour un montant ramené à 15 312 euros, dont 14 527 euros de cotisations et 785 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [W] [K] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l'exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT