Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01491 -
Monsieur [C] [X]
E.A.R.L. DE LA TROUERIE
Représentés par Me [K], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7051435
Assistés de Me [U], avocat au barreau de CAEN
C/
S.A. LA SOCIETE GENERALE
Représentée et assistée par Me [F], substituée par Me [J], avocats au barreau de LISIEUX - N° du dossier C15014
Maître [D] [O] représentant des créanciers de M. [C] [X] et de l'EARL DE LA TROUERIE
Le MERCREDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Le 21 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen a rendu un jugement dans un litige opposant :
- en demande, la SOCIETE GENERALE
- en défense, Monsieur [C] [X], L'EARL DE LA TROUERIE et Maître [O] en sa qualité de représentante des créanciers de ces derniers.
Par déclaration en date du 16 mars 2020 adressée au greffe de la cour, Monsieur [C] [X] et L'EARL DE LA TROUERIE ont interjeté appel de ce jugement.
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 1] 2020.
Maître [O] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Le 12 janvier 2022, l'affaire enrôlée sous le n° RG 20/616 a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier pour défaut de justification de la notification de l'acte de décès de M. [X] à Me [O] par Me BROCHARD-STEVENIN.
Par conclusions d'incident déposées le 19 juin 2024, la SOCIETE GENERALE demande de :
- ordonner la réinscription au rôle de la procédure l'opposant à L'EARL DE LA TROUERIE, [C] [X] et Maître [O] ;
- constater la péremption d'instance de la procédure ;
- prononcer par conséquent, l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 25 septembre 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 24/01491.
Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Aux termes de l'article 386, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 389, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement, extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Aux termes de l'article 390, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Aux termes de l'article 393, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, Monsieur [C] [X] et L'EARL DE LA TROUERIE ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire par déclaration du 16 mars 2020.
Le 12 janvier 2022, l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00616 a fait l'objet d'une mesure de radiation par mention au dossier.
Depuis cette date, soit depuis plus de deux ans, il apparait qu'aucune des parties n'a accompli de diligences.
Il convient dès lors de constater la péremption de l'instance.
Les dépens d'appel seront supportées par les appelants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/616 puis réenrôlée sous le n° RG 24/01491 ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNONS M. [C] [X] et L'EARL DE LA TROUERIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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