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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01521

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /26 du 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01521 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSUG Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/01362, en date du 06 juin 2025, APPELANT : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-54395-2025-4043 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMES : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] ([Localité 4], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY Madame [I] [K] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 3] Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 mars 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné M. [O] [T] à payer à M. et Mme [T], ses parents, les sommes de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt rendu le 28 septembre 2023, la cour d'appel de Nancy a condamné M. [O] [T] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 avril 2024, M. et Mme [T], précisant agir sur le fondement de ces deux décisions, ont fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de M. [O] [T] afin d'obtenir paiement de la somme totale de 11 774,18 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d'encaissements d'un montant de 425,66 euros. Le 12 avril 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [O] [T]. Le 7 mai 2024, M. [O] [T] a assigné M. et Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution considérant qu'elle constituait une mesure abusive. Par jugement du 6 juin 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté la demande de M. [O] [T] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, - rejeté la demande de M. [O] [T] tendant au remboursement des frais de saisie-attribution, - rejeté les demandes de M. [B] [T] et Mme [I] [T] tendant à la condamnation de M. [O] [T] au paiement de dommages-intéréts, d'une amende civile et au retrait de l'aide juridictionnelle, - rejeté la demande de M. [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [T] à payer à M. [B] [T] et Mme [I] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [T] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2025, M. [O] [T] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a rejeté sa demande de M. [O] [T] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, rejeté sa demande tendant au remboursement des frais de saisie-attribution ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [B] [T] et Mme [I] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Par conclusions déposées le 17 décembre 2025, M. [O] [T] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bienfondé l'appel de M. [O] [T], En conséquence, - infirmer le jugement et statuant à nouveau, - dire et juger la saisie attribution du 5 avril 2024 abusive, En conséquence, - ordonner la main levée de la saisie attribution, - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [I] [T] aux paiement de l'ensemble des frais en lien avec la saisie attribution, - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [I] [T] aux paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts, - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [I] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère abusif de la procédure de saisie, - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [I] [T] à verser à M. [O] [T], la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, les époux [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce que M. [O] [T] a été débouté de l'intégralité de ses demandes, - infirmer néanmoins le jugement en ce que M. [B] [T] et Mme [I] [T] ont été déboutés de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts, à la condamnation de M. [O] [T] au paiement d'une amende civile et au retrait de l'aide juridictionnelle, En conséquence et plus précisément, - confirmer le jugement en ce que la demande de M. [O] [T] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale a été rejetée, en ce que la demande de M. [O] [T] tendant au remboursement des frais de saisie-attribution a été rejetée et enfin en ce que la demande de M. [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée, En tout état de cause, - débouter M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires tout en constatant l'irrecevabilité de la demande tendant à l'octroi d'une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [O] [T] à verser à M. [B] [T] et Mme [H] la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [O] [T] à payer au Trésor Public la somme de 1 000,00 euros au titre de l'amende civile, - prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [O] [T], - dire que par les soins du greffe, la décision de retrait sera notifiée à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Nancy et au Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, conformément à l'article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a été alloué à M. [B] [T] et à Mme [I] [T] une double indemnité d'un montant de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance, En sus, - condamner M. [O] [T] à devoir verser à M. [B] [T] et Mme [I] [T] une indemnité d'un montant de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d'appel, - confirmer enfin le jugement en ce que M. [O] [T] a été condamné aux entiers dépens de première instance, Et, en sus, condamner M. [O] [T] aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026. MOTIFS Sur les demandes de M. [O] [T] Sur la mainlevée de la saisie attribution M. [O] [T] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a, conformément aux prétentions de M. [B] [T] et Mme [I] [T], rejeté sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale. M. [O] [T] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en faisant valoir qu'elle est infructueuse et qu'elle a été précédée le 5 février 2024 d'une première saisie-attribution alors que M. [B] [T] et Mme [I] [T] ne pouvaient ignorer que ses ressources étaient insaisissables du fait qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé. M. [B] [T] et Mme [I] [T] relèvent le caractère fondé de la saisie litigieuse fondée sur des titres exécutoires constatant une créance exigible à leur profit. Ils ajoutent que M. [O] [T] n'a effectué aucun règlement amiable et ils soulignent que M. [O] [T] doit très certainement disposer de liquidités hors les prestations qui lui sont versées par la caisse d'allocations familiales. Aux termes de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Aux termes de l'article L 111-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, les titres exécutoires fondant la saisie-attribution litigieuse sont constitués par les décisions juridictionnelles suivantes qui sont définitives : - le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, ayant notamment condamné M. [O] [T] à payer à M. et Mme [T] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy ayant condamné M. [O] [T] à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [T] ne conteste ni la validité de ces titres exécutoires ni le montant de la créance exigible qui y est constatée, de telle sorte que M. [B] [T] et Mme [I] [T] sont bien fondés à le contraindre à exécuter son obligation de paiement à leur égard. M. [O] [T] ne conteste pas davantage n'avoir procédé spontanément à aucun règlement au titre de la créance de M. [B] [T] et Mme [I] [T], se prévalant à ce titre de ses 'très faibles revenus', ce qui n'est cependant pas de nature à priver M. [B] [T] et Mme [I] [T] de leur droit de tenter de recouvrer leur créance. Le fait que la saisie-attribution se soit révélée infructueuse ne permet pas de la qualifier d'abusive, étant souligné que la première saisie-attribution pratiquée avait été partiellement fructueuse en ce qu'elle avait permis de bloquer une somme de 425,66 euros. Il n'est de surcroît pas démontré que M. [B] [T] et Mme [I] [T] auraient su que les seules ressources de M. [O] [T] consistaient en des allocations ayant un caractère insaisissable, et ce d'autant que les relations entre les parties sont extrêmement conflictuelles. Il en résulte que M. [O] [T] ne justifie pas du caractère prétendument abusif de la saisie-attribution litigieuse que M. [B] [T] et Mme [I] [T] étaient ainsi bien fondés à mettre en oeuvre. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de M. [O] [T] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ainsi qu'à la condamnation de M. [B] [T] et Mme [I] [T] à lui rembourser les frais de cette saisie, y compris ceux relatifs à sa dénonciation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts Pour la première fois à hauteur d'appel, M. [O] [T] sollicite la condamnation solidaire de M. [B] [T] et Mme [I] [T] à lui payer les sommes de : - 400 euros 'à titre de dommages et intérêts', après avoir relevé dans le corps de ses écritures que la saisie serait abusive ; - 1 000 euros 'en raison du caractère abusif de la procédure de saisie', après avoir relevé que M. [B] [T] et Mme [I] [T] seraient de mauvaise du fait de la mise en oeuvre de cette saisie compte tenu du fait qu'il perçoit l'allocation adulte handicapée. M. [B] [T] et Mme [I] [T] demandent à la cour de constater l'irrecevabilité de cette demande nouvelle de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [T] pour la première fois à hauteur d'appel sont recevables dès lors qu'elles apparaissent comme la conséquence de ses demandes (de mainlevée et de remboursement des frais de la saisie). Elles sont cependant mal fondées, compte tenu de l'absence de caractère abusif de la saisie, et seront en conséquence rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] [T] et Mme [I] [T] M. [B] [T] et Mme [I] [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de M. [O] [T] au paiement d'une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, d'une amende civile de 1 000 euros et au retrait de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [O] [T] pour la présente procédure. Ils font valoir qu'ils sont âgés de 89 et 90 ans et qu'ils sont las de cette énième procédure initiée par M. [O] [T] qui n'est que la manifestation de son intention malveillante à leur égard. Ils estiment que tout en les indemnisant à hauteur de leurs tracas, la condamnation de M. [O] [T] à des dommages et intérêts permettrait, tout comme sa condamnation à une amende civile et le retrait de l'aide juridictionnelle, de mettre fin définitivement aux actions abusives exercées par leur fils à leur encontre. M. [O] [T] s'oppose à leur demande en faisant valoir que ce sont en réalité M. [B] [T] et Mme [I] [T] qui sont à l'origine de cette procédure de saisie-attribution qui serait abusive. Aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'État. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que M. [O] [T] entendait contester le caractère insaisissable des sommes appréhendées par la saisie-attribution. La présente procédure initiée par M. [O] [T] ne peut en conséquence pas être qualifiée d'abusive ou de dilatoire. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté ces demandes reconventionnelles de M. [B] [T] et Mme [I] [T]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. [B] [T] et Mme [I] [T] une somme de 1 500 euros. La demande formée par M. [O] [T] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare recevables mais mal fondées les demandes de dommages et intérêts formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [O] [T] ; En conséquence, rejette les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [T] de 400 euros et de 1 000 euros pour saisie abusive ; Rejette la demande formée par M. [O] [T] sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [O] [T] à payer à M. [B] [T] et Mme [I] [T], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages

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