Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-16.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.750
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 du Code civil, L. 241 et L. 242 (2°), devenus L. 311-2 et L. 311-3 (6°) du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les époux X..., locataires-gérants jusqu'au 10 novembre 1981 d'une station-service de la société Fina-France avec laquelle ils ont conclu à la même date une transaction, ont fait l'objet le 29 avril 1981 d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que pour mettre à néant cette décision et dire que les intéressés relevaient au titre de l'activité litigieuse du régime des travailleurs non salariés, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les époux X... avaient, durant toute la période d'exploitation de la station-service en cause, relevé en tant qu'assuré et ayant droit du seul régime des travailleurs non salariés et que cette situation, confirmée par une renonciation expresse de leur part au statut de travailleurs salariés et par leur option pour le régime commercial leur ouvrant droit aux indemnités et primes correspondantes, était incompatible avec le statut prévu par la loi du 21 mars 1941 mais avait au contraire créé à leur égard des droits définitivement acquis et ne pouvant être remis en cause de quelque manière que ce soit par les organismes du régime des travailleurs salariés sans transgresser le principe de la sécurité des rapports juridiques ;
Attendu cependant, d'une part, que la transaction intervenue le 10 novembre 1981 entre la société Fina-France et les époux X... était inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie et partant dépourvue d'incidence sur le litige existant entre elle et la société ; que, d'autre part, le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application ; que si la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion à des régimes autonomes de travailleurs non salariés faisait obstacle, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, elle ne pouvait empêcher la décision d'assujettissement prise par la caisse primaire de produire ses effets pour la période postérieure à sa notification ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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