Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 24/00111 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRX5 / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K]
C /
[H] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1909
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002619 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] ( TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
ENVOI le
Me Marie-laure LANTHIEZ, vestiaire : 1909- 1grosse+ 1expedition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] et Monsieur [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'acte de mariage a été transcrit le 6 juillet 2015 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus les enfants :
[V] [S], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 12] (69),
[J] [S], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (69),
[P] [S], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] (69).
Par acte d'huissier du 15 décembre 2023, Madame [D] [K] a fait assigner Monsieur [H] [S] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 8 janvier 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à [D] [K] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'ordonnance,
attribué à [H] [S] la jouissance du véhicule XSARA PICASSO immatriculé [Immatriculation 9], à compter de l'ordonnance,
constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants,
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [D] [K],
dit que [H] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de l'année du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixé à 180 € par enfant, soit 540 € au total par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser [H] [S] à [D] [X] à compter de l'ordonnance, et l'y condamne en tant que de besoin,
débouté [D] [X] de sa demande d'effet rétroactif de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, Madame [D] [K] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le délai de 1 an étant acquis au 3 juin 2024,
ordonner la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
juger que Madame [K] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux,
constater que Madame [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
rappeler qu'en tout état de cause il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
juger qu'il n'y pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,
juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
fixer la résidence principale des 3 enfants mineurs au domicile maternel,
fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
durant la période de vacances scolaires de plus de 5 jours : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires,
durant les vacances d'été : 1er et 3ème quarts chez le père les années paires, 2ème et 4ème quarts, chez le père les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le père de venir chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou de les faire ramener par une personne digne de confiance à leur résidence habituelle,
fixer à 180 euros par enfant, soit 540 euros au total, et par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs que le père doit verser à la mère et en tant que besoin l'a condamné au paiement de cette somme,
juger que la contribution à l'entretien et à l°éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K],
juger que la contribution est due même au-delà de leur majorité, et qu'elle doit être revalorisée à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année,
dire que chaque partie conservera ses dépens.
Régulièrement cité à dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 avril 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DÉBOUTE Madame [D] [K] de sa demande en divorce et de toutes ses demandes subséquentes;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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