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Cour de cassation, 02 juillet 2009. 08-15.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.508

Date de décision :

2 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 8 février 2007, pourvoi n° 06-10. 050) que, se plaignant d'actions de concurrence déloyale imputées aux sociétés Carrefour et Carrefour management (les sociétés Carrefour), la société ITM entreprises a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour se rendre aux sièges des sociétés Carrefour aux fins de constatations, remises de documents et auditions de personnes ; Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2004 et autorisant une mesure d'instruction in futurum, alors selon le moyen, que la demande de mesures d'instruction ne peut être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas nécessaire pour qu'une telle mesure d'instruction soit ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Carrefour et Carrefour management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes des sociétés Carrefour et Carrefour management ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Carrefour et Carrefour management. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 15 octobre 2004 et autorisant une mesure d'instruction in futurum ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'ITME dispose de droits de préemption et de préférence lorsque l'un des adhérents de son réseau envisage de changer d'enseigne ; il n'est pas non plus contesté qu'un nombre important du réseau d'ITME a quitté les enseignes de cette société au profit d'enseignes du réseau Carrefour ; enfin est il justifié que M. X..., président de la société CSF, a fait dans la presse spécialisée des déclarations évoquant le passage dans le giron de Champion de plusieurs sociétés qui exploitaient des commerces sous enseigne Intermarché et précisant à cet égard « nous menons une action organisée depuis 2003 vis-à-vis d'Intermarché » ; constitue un motif légitime pour la société ITM le fait de demander, eu égard à ces éléments, une mesure d'instruction avant tout procès, afin d'être éclairée sur les procédés qui pourraient avoir permis à ces magasins de changer d'enseigne, sans qu'elle soit mise en mesure d'exercer ses droits de préemption et de préférence ; la mission de l'huissier ne pouvait avoir de chance de succès que si elle était exécutée sans que la partie concernée n'en soit pas avertie, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se concerter ; le recours à la procédure non contradictoire de l'ordonnance sur requête était donc indispensable (…) ; si le caractère contradictoire des procédures est une règle de principe à laquelle il ne peut être différé, dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, que lorsque les mesures sollicitées ne peuvent aboutir à la conservation ou à l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige, il en est autrement de l'urgence que ce texte ne requiert point ; ALORS QUE la demande de mesures d'instruction ne peut être accueillie sur requête qu'à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence des mesures sollicitées et de l'existence de circonstances autorisant une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en estimant que la condition d'urgence n'était pas nécessaire pour qu'une telle mesure d'instruction soit ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 875 du code de procédure civile.

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