Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-14.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.550
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal de grande instrance de Cusset, au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches:
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cusset, 24 février 1994) que M. François Y... est décédé le 29 juillet 1985, ayant institué légataires universels ses deux neveux, Jean-Claude et Daniel X... (les légataires) ;
que l'administration fiscale estimant qu'une somme de 200 000 francs, retirée du compte de M. Z... le 15 décembre 1984 faisait partie de l'actif successoral leur a notifié un redressement de droits puis a émis un avis de mise en recouvrement; que les légataires ont assigné le directeur des services fiscaux de l'Allier pour obtenir décharge des sommes mises en recouvrement ;
Attendu que MM. Jean-Claude et Daniel X... reprochent au jugement d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de la présence de la somme objet de la réintégration dans le patrimoine du défunt au jour de son décès pèse sur l'administration ;
qu'en se fondant sur le motif que les légataires ne sauraient soutenir que M. Y... avait dépensé cette somme autrement qu'en dépenses courantes et qu'ils n'en démontraient pas l'emploi effectif, le jugement attaqué a inversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se déterminer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ;
qu'en relevant qu'il n'était pas sans intérêt de relever les conditions de retrait de la somme de 200 000 francs, et que l'ensemble des éléments de la cause laissait à penser que M. Y... avait voulu organiser la transmission de celle-ci au mieux des intérêts de ses légataires, motifs à caractère hypothétique et dubitatif, insusceptibles de fonder sa décision, le jugement attaqué a méconnu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en soutenant que le défunt avait voulu organiser la transmission de la somme en cause, transmission susceptible d'être réalisée par don manuel, lequel excluait la présence de cette somme dans le patrimoine au moment du décès et donnait lieu, le cas échéant à l'application de dispositions légales différentes, le jugement attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 750 ter et 784 du Code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'à la suite du retrait d'une somme de 200 000 francs, effectué non par M. Y... mais par la mère des légataires et précédé de la vente volontaire de valeurs mobilières qui ne venaient pas à échéance ou ne faisaient pas l'objet d'un tirage, M. Y... avait continué à effectuer sur son compte des paiements dont l'importance démontre qu'ils étaient liés aux dépenses de la vie courante, le jugement constate que les légataires ne démontrent pas l'emploi effectif de cette somme et retient qu'elle doit être rattachée au patrimoine du défunt au jour du décès ;
qu'ayant retenu que les légataires n'appportaient pas un élément de nature à infirmer le fait paraissant devoir être déduit des indices précis et concordants tenus pour établis, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en estimant que la somme litigieuse devait être "rattachée au patrimoine du défunt au jour du décès", le tribunal s'est fondé sur ce que cette somme n'avait pas été aliénée avant sa mort et non sur l'existence d'un don manuel dont le jugemnt ne porte aucune mention; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli en les deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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