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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-20.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.678

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Nouvelles résidences de France, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes La Mutuelle du Mans assurances IARD, anciennement dénommées Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 2 / du Syndicat des copropriétaires du ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), représenté par M. Raillon, ès qualités de syndic de la copropriété, y domicilié, 3 / de M. Philippe Z..., 4 / de Mme Nadine Y..., demeurant tous deux ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Nouvelles résidences de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans assurance IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Nouvelles résidences de France (NRF), après avoir souscrit auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) une assurance dommages-ouvrage, a procédé à la réhabilitation d'un immeuble qu'elle a vendu par appartements en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception des travaux, des désordres se sont manifestés dans certains appartements ; que le syndicat des copropriétaires et les propriétaires intéressés ont assigné en exécution de travaux la société NRF, qui a appelé en garantie son assureur ainsi que les participants à l'opération de construction ; que, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a dit la MGFA tenue à garantie et l'a condamnée in solidum avec la société NRF à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 350 000 francs ; que devant la cour d'appel la société NRF a demandé la confirmation du jugement et a sollicité en outre la condamnation de la MGFA, devenue la Mutuelle du Mans IARD, à lui rembourser la somme de 350 000 francs versée par elle au syndicat des copropriétaires ; que la cour d'appel (Paris, 3 juillet 1991), après avoir confirmé le jugement, a "rejeté le surplus des demandes" ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en rejetant, par une formule générale, le "surplus des demandes", sans assortir cette décision d'aucun motif relatif à la demande de remboursement formée par la société NRF, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur cette prétention ; que la réparation de cette omission relève de la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs contenus dans ce moyen ne sont dirigés que contre des motifs de l'arrêt attaqué, et non contre son dispositif ; qu'ils sont, comme tels, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Nouvelles résidences de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz