Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 mai 2012. 11/04641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04641

Date de décision :

29 mai 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2012 N°2012/459 Rôle N° 11/04641 SARL TMS BTP C/ [G] [Z] Grosse délivrée le : à : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 28 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/443. APPELANTE SARL TMS BTP, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Gisèle BAETSLE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2012 Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] a été embauché le 12/11/2008 par l'entreprise TMS exploitée par Mme [F] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en vue de la formation de chauffeur . M. [Z] a été en arrêt de travail du 4/12/2008 au 22/06/2009, suite à un accident du travail L'entreprise TMS a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP pour la période du 1/01/2009 au 31/12/2009 Mme [F], par lettre du 5 janvier 2009, a mis fin au contrat au motif qu'elle ne pouvait assurer la formation de M. [Z] du fait de la vente de son camion. Un avenant au contrat d'apprentissage a été établi le 9/01/2009 mentionnant comme employeur Mme [F] Par lettre du 22/06/2009, la SARL TMS BTP a résilié le contrat d'apprentissage pendant la période d'essai. Saisi par M. [Z] de demandes en paiement de diverses indemnités, par jugement du 28/02/2011 , le conseil de prud'hommes de Toulon a condamné la SARL TMS BTP à payer à M. [Z]: -9417,74 € au titre des dommages-intérêts ( salaires du 22/06/2009 au 31/08/2010) - 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise de la fiche de paie du mois de juin 2009 rectifiée ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard et a ordonné l'exécution provisoire La SARL TMS BTP a régulièrement fait appel de cette décision. Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, d'une part la SARL TMS BTP sollicite l'infirmation de la décision entreprise , le débouté de toutes les demandes de M. [Z] et réclame la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tandis que M. [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de formation et demande la condamnation de la SARL TMS BTP au paiement des sommes suivantes : -9440 € au titre des dommages-intérêts pour perte financière -3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile MOTIVATION L'entreprise TMS BTP, appartenant à Mme [F],a été donnée en location gérance à la SARL TMS BTP à compter du 1/01/2009. Mme [F] ne pouvait donc, en sa seule qualité de propriétaire du fonds , résilier le contrat d'apprentissage passé avec M. [Z]. La lettre du 5/01/2009 est donc sans effet . Le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties dans les deux mois de sa conclusion et ne donne lieu à aucune indemnisation. La SARL TMS BTP a mis fin au contrat d'apprentissage par lettre du 22/06/2009 soit , compte tenu de la suspension du contrat pendant la période d'arrêt de travail de M. [Z], dans la délai de deux mois . En conséquence , la rupture anticipée du contrat est régulière. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et M. [Z] débouté de l'ensemble de ses demandes . Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. [Z] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [Z] de ses demandes Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE M. [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-05-29 | Jurisprudence Berlioz