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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-60.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.999

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, dont le siège est Bourse du Travail, 42028 saint-Etienne cedex, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (élections professionnelles), au profit du syndicat groupement professionnel Pichon frères, (GPPF), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de : 1°/ la société Gibaud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ Mme Monique D..., demeurant ..., 3°/ Mme Georgette X..., demeurant chez son employeur la société anonyme Gibaud, ..., 4°/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant chez son employeur la société anonyme Gibaud, ..., 5°/ Mme Lysiane E..., 6°/ Mme Christiane Y..., 7°/ Mme Danièle B..., 8°/ Mme Aline C..., 9°/ Mme Jacqueline G..., 10°/ Mme Renée H..., 11°/ M. André Z..., 12°/ Mme Marie-Thérèse A..., 13°/ M. Fabrice F..., demeurant tous chez leur employeur la société anonyme Gibaud, ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que l'union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Etienne rendu le 16 novembre 1995 qui a dit le syndicat Groupement professionnel Pichon frères (GPPF) représentatif au sein de la société Gibaud et a débouté la CGT de sa demande d'annulation des élections des candidats du GPPF en qualité de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu le 19 octobre 1995 dans cette société; Mais attendu que la décision du tribunal d'instance de Saint-Etienne du 4 août 1995, se limitait à relever l'insuffisance de représentativité du syndicat GPPF pour négocier en juin 1995 les protocoles d'accord des élections des délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise et ne préjugeait pas de sa représentativité ultérieure pour négocier de nouveaux protocoles d'accord pour les mêmes élections; que, dès lors, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que cette précédente décision ne faisait pas obstacle à l'appréciation de la représentativité de ce syndicat à la date de dépôt des listes de candidats, soit au 6 octobre 1995; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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