Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-41.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.534
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 janvier 1957 par la société Vetrotex Saint-Gobain et chargé en dernier lieu d'établir les devis et projets de marchés pour les fournisseurs et sous-traitants, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1989 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige ;
que l'employeur qui n'avait invoqué aucun fait précis de nature à caractériser le reproche de prises de commandes en échange d'avantages pécuniaires n'était plus recevable, ultérieurement, à se référer à des faits qui n'avaient pas été mentionnés dans la lettre ;
que la cour d'appel qui a dit la faute grave établie par le fait qu'en échange de son intervention pour l'obtention d'une commande au bénéfice de la société Setag, M. X... ait obtenu courant octobre 1989 le montage de deux pneus neufs sur le même véhicule, fait qui n'était pas invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, même à admettre que l'exposant ait accepté un avantage en nature d'un fournisseur, ce fait unique, s'agissant d'un salarié ayant 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise dont il n'est pas allégué qu'il ait pris la moindre commande contraire aux intérêts de l'entreprise, n'était pas d'une gravité de nature à justifier le licenciement immédiat ;
qu'en qualifiant de grave la faute retenue à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-6, 8 et 9 du Code du travail ;
qu'a derechef violé les articles L. 122-14-6, 8 et 9 du Code du travail la cour d'appel qui n'a pas constaté que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ait été rendu impossible par la faute commise ;
Mais attendu, d'une part que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement contenait l'imputation de faits suffisamment précis ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié se faisait consentir des avantages personnels à l'occasion de commandes passées avec les fournisseurs, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Vetrotex Saint-Gobain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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