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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01662

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01662

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 23/01662 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANF Minute n° 24/00275 [W] C/ [D], [S] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 29 Juin 2023 1123000613 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [J] [W] [Adresse 1] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004694 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Madame [O] [S] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l'exécution de Metz a débouté M. [J] [W] de sa demande de délais d'expulsion, débouté les parties de toute autre demande et laissé les dépens à la charge de M. [W]. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 août 2023, M. [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de délais, rejeter les demandes des intimés et les condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2024, M. [Z] [D] et Mme [O] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [W] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. Par message électronique du 3 juillet 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé au delà du délai de 15 jours suivant la notification du jugement le 3 juillet 2023. Aucune partie n'a déposé d'observation. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe, prévue par l'article R. 121-15. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que le jugement du 29 juin 2023 a été notifié par le greffe du tribunal à M. [W] par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 3 juillet 2023, de sorte que la déclaration d'appel déposée au greffe le 8 août 2023 est hors délai et que le recours est irrecevable. Il convient de condamner M. [W] aux dépens d'appel et à verser à M. [D] et Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 8 août 2023 par M. [J] [W] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le juge de l'exécution de Metz ; CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens de l'appel ; CONDAMNE M. [J] [W] à verser à M. [Z] [D] et Mme [O] [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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