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Cour de cassation, 22 mars 1995. 89-70.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.055

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gérard X..., demeurant ..., la Tour de Mare à Fréjus (Var), 2 ) Mme France Y..., divorcée Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune de l'Alpe d'Huez, agissant en la personne de son maire en exercie, Mairie de L'Alpe d'Huez (Isère), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de l'Alpe d'Huez, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une intention dolosive de la commune, qu'à la date de référence les parcelles expropriées ne disposait pour seul accès que d'un chemin qui, par son étroitesse, ne pouvait constituer une voie d'accès suffisante et relevé que le réseau électrique n'étant pas immédiatement utilisable pour une construction, le terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, la cour d'appel, répondant aux conclusions et adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mmes Y..., envers la commune de l'Alpe d'Huez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 670

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