Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O36C
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
Me Jean-Michel SCHARR
Jugement Rendu le 02 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. AXA France IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CPAM de L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2014, Madame [Y] [C] circulait au volant de son véhicule lorsqu’elle a subi un choc arrière violent provoqué par un autre véhicule, assuré auprès d’AXA.
Le 12 mai 2014, Madame [Y] a consulté le Docteur [N] [W], médecin généraliste à [Localité 6], qui lui a prescrit les médicaments suivants : AINS, LAMALINE et VALIUM 5 pendant 3 semaines.
Il lui a été également prescrit un collier cervical simple en raison d’une cervicalgie importante.
Le 1er juin 2014, le Docteur [N] lui a prescrit 5 séances de kinésithérapie, qui seront effectuées courant juin 2014.
Le 2 juin 2014, une radiographie du rachis cervical (F + P + clichés dynamiques) a été effectuée en raison de cervicalgies post-traumatiques.
Le 17 juin 2014, le Docteur [N] a prescrit une IRM Cervicale de contrôle ainsi qu’une IRM Cérébrale en raison de céphalées et de vertiges post-traumatiques.
Le 21 juillet 2017, le Docteur [N] lui prescrit des patchs de morphine DUROGESIC 25mg et un AINS.
Le 30 juillet 2014, une IRM Cérébrale et une angio-IRM sont effectuées en raison de la persistance des céphalées post-traumatiques et éliminent toute anomalie du parenchyme cérébral ou des gros axes vasculaires.
Madame [Y] sera prise en charge par une psychologue dès l’automne 2014, laquelle la verra à l’occasion de 3 séances.
Madame [Y] sera ensuite suivie par le Docteur [S], psychiatre.
Elle consulte le 2 avril 2015 un neurologue pour des céphalées post AVP survenues dans les suites de l’accident.
Le 25 mai 2015, elle a bénéficié d’une nouvelle IRM du rachis cervical.
Un bilan d’évaluation neuropsychologique est effectué le 5 octobre 2015, aux termes duquel il est relevé un important état dépressif et anxieux, une tendance à l’irritabilité, à l’hypersensibilité émotionnelle, mais encore une atteinte à l’efficience cognitive.
Le 2 novembre 2015, Madame [Y] a consulté le Docteur [O] neurologue qui a réalisé un électromyogramme.
Le même jour, un scanner du rachis cervical est réalisé et note une absence d’hernie discale visible, mais une ébauche arthrosique C5-C6 avec ostéophytes postérieurs légèrement saillants.
Madame [Y] est reçue en consultation de la douleur le 29 juin 2016 et il est noté un syndrome douloureux chronique complexe, et préconisé une hospitalisation pour une prise en charge globale.
C’est dans ce contexte qu’elle est hospitalisée du 3 au 7 octobre 2016, pour sevrage du DUROGESIC et passage à l’OXYCONTIN.
Elle est à nouveau hospitalisée du 31 janvier au 1er février 2017 pour un bilan du sommeil, lequel n’a pas mis en évidence de syndrome d’apnée.
Elle est ensuite hospitalisée du 15 au 19 mai 2017 au Centre Hospitalier de [Localité 8] pour un sevrage de l’Oxycontin.
Madame [Y] sera reconnue invalide de catégorie 2 par la CPAM de l’Essonne, le 12 mai 2017.
Le 28 juin 2018, un échodoppler est réalisé permettant d’exclure une atteinte de type « défilé thoracique ».
Puis le 13 juillet 2017, une radiographie du rachis cervical montre un pincement discal C5/C6 avec remaniement arthrosique et perte de la courbure harmonieuse du rachis à ce niveau.
Suite à cet accident, la compagnie d’assurances de Madame [Y] a fait diligenter plusieurs expertises par le Docteur [L], lequel concluait encore fin 2016 à l’absence de consolidation de la victime.
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2020, le Docteur [M] a été désigné comme expert judiciaire, et s’est adjoint le Docteur [D], comme sapiteur psychiatre.
Il a déposé son rapport le 9 août 2021.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 25 novembre et 2 décembre 2022, Madame [Y] a fait assigner la compagnie AXA et la CPAM de l’ESSONNE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives en demande en date du 24 mai 2023, Madame [Y] demande au tribunal de :
- Dire recevable et bien fondée Madame [Y] [C] en ses demandes ;
- Dire que la SA AXA France est responsable des dommages subis par Madame [C] [Y] du fait de l’accident dont elle a été victime le 11 mai 2014
En conséquence,
- CONDAMNER la SA AXA France à réparer les préjudices subis par Madame [Y] ;
Ce faisant,
- CONDAMNER la SA AXA France à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
- DFTT …………………………………………...…… 180€
- DFTP ……………………………………………….. 6.998,40€
- Dépenses de santé et autres frais ………………….. 1.220€
- Aide tierce avt consolidation………………………. 5.690€
- Préjudice esthétique temporaire…………………… 3.000€
- Incidence professionnelle…………………………. 50.000€
- Souffrances endurées …………………...………... 10.000€
- Déficit fonctionnel Permanent…………………… 43.200€
- Aide tierce post-consolidation…………………… 98.992,40€
- Préjudice d’agrément……………………………. 15.000€
- Frais d’expertise ………………………………… 2.000€
Soit un total de ……………………………………………. 236.280,80€
- Débouter la SA AXA France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SA AXA France à verser à Madame [Y] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la SA AXA France aux entiers dépens que Maître SCHARR, Avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le préjudice de Madame [Y] sera équitablement réparé de la manière suivante :
Frais restés à charge : 1.220 €
Gêne temporaire partielle à 25 % : 200 €
Gêne temporaire partielle à 20 % :2.305 €
Sur les souffrances endurées : 8.000 €
Sur le préjudice esthétique temporaire : 800 €
Aide humaine avant consolidation : 365,71 €
Sur le déficit fonctionnel permanent : 39.600 €, ramené à 0 € compte tenu du capital invalidité de 206.016,84 € versé par la CPAM
Sur l’incidence professionnelle : 0 € compte tenu du capital invalidité de 206.016,84 € versé par la CPAM
- RAMENER l’article 700 du CPC à de plus justes proportions
- DEBOUTER Madame [Y] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l'Essonne n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 6 mai 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera précisé que AXA ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l’accident.
Sur les préjudices de Madame [Y]
1 – le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le docteur [M] a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2016.
Il a retenu :
- DFT 25 % du 11 mai au 11 juin 2014, soit 32 jours,
- DFT 20 % du 12 juin 2014 au 19 décembre 2016, soit 922 jours.
Madame [Y] sollicite un tarif de 36 euros par jour. Il est d’usage d’indemniser ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour. AXA propose 25 euros.
Eu égard aux éléments versés, il sera retenu un taux de 30 euros.
Dès lors, AXA devra payer à Madame [Y] :
- au titre du DFT 25 %: 32 jours X 30 euros X 0,25 = 240 euros,
- au titre du DFT 20 % : 922 jours x 30 euros x 0,20 = 5.532 euros,
Soit la somme totale de 5.772 euros.
Contrairement à ce qu’indique Madame [Y], le docteur [M] n’a retenu aucun DFT total si bien que ce poste ne sera pas indemnisé.
2 – les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [Y] sollicite la somme de 10.000 euros, AXA proposant 8.000 euros.
L’expert a retenu un taux de 2,5/7.
Compte tenu de la cotation médico-légale, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 8.000 euros à ce titre.
3 – le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Il a été évalué par l’expert à 1/7 compte tenu de du collier cervical que Madame [Y] a dû porter.
Madame [Y] sollicite la somme de 3.000 euros. AXA propose 800 euros.
Il sera alloué à Madame [Y] la somme de 800 euros.
4 – les dépenses de santé actuelles et frais restés à charge
Les parties s’accordent sur une somme de 1.200 euros qui sera donc allouée à Madame [Y].
5 – l’assistance à tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert psychiatre a noté un besoin d’assistance dans l’exercice des tâches domestiques et les déplacements en raison des états anxieux et de phobie sociale.
Il convient de retenir le besoin d’une tierce personne de 5 heures par semaine durant la période de DFT 25 % retenue par l’expert, soit durant 32 jours = 4,57 semaines.
Madame [Y] sollicite un tarif horaire de 20 euros, AXA proposant 16 euros.
Il est admis que le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros.
Dès lors, le préjudice sera évalué comme suit : 20 euros X 5 heures X 4,57 semaines = 457 euros.
6 – l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée “in abstracto”.
Madame [Y] sollicite la somme de 50.000 euros. AXA s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que Madame [Y] aurait déjà été indemnisée sur ce poste par la CPAM à hauteur de 206.016,84 euros.
Madame [Y] indique que si elle était sans emploi au moment de l’accident, elle était sur le point de signer un nouveau contrat de travail avec la société ERA IMMOBILIER. Elle verse pour en justifier un promesse d’embauche en CDI en qualité d’assistante commerciale et gestion locative, moyennant un salaire de 2.550 euros brut, ce à compter du 2 juin 2014.
Elle indique que les conséquences psychologiques et psychiatriques de l’accident ne lui pas permis de reprendre une activité professionnelle.
Elle a cependant perçu la somme de 206.016,84 euros de la part de la CPAM si bien que cette demande sera rejetée.
7 – le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [Y] sollicite la somme de 43.200 euros à ce titre, AXA rejetant l’indemnisation de ce poste.
L’expert a retenu un DFP de 18 %.
Eu égard au référentiel utilisé, il y a lieu de retenir une valeur du point à 2.200, si bien que Madame [Y] sera indemnisée à hauteur de 2.200 X 18 = 39.600 euros.
8 – l’assistance à tierce personne après consolidation
L’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin post-consolidation si bien que cette demande sera rejetée.
9 – le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Madame [Y] sollicite la somme de 15.000 euros qu’elle n’a pu reprendre ses activités sportives après l’accident, notamment la course à pied et le sport en salle.
Elle verse à ce titre 2 cartes d’abonnement à des clubs de fitness, non datées.
Elle sera indemnisée à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
AXA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [Y] les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 5.772 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- frais restés à charge : 1.200 euros,
- assistance à tierce personne avant consolidation : 457 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 39.600 euros,
- préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,