Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/04653
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04653
Date de décision :
18 décembre 2024
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SG
LE 18 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/04653 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRFG
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS de PARIS n° 382 506 079)
C/
[H] [J]
[K] [G] [B] [D] épouse [J]
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
(RCS de PARIS n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [G] [B] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2014, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [K] [G] [B] [D] épouse [J] :
- un prêt immobilier n°4201130 d'un montant de 51.740,00 euros à un taux nominal annuel de 0,00 %, remboursable en 240 mensualités de 215,58 euros ;
- un prêt immobilier n°4201131 d'un montant de 25.000,00 euros à un taux nominal annuel de 2,50 %, remboursable en 90 mensualités de 304,92 euros ;
- un prêt immobilier n°4201132 d'un montant de 48.494,83 euros à un taux nominal annuel de 2,95 %, remboursable en 60 mensualités de 325,78 euros, 30 mensualités de 110,20 euros et 90 mensualités de 426,77 euros.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des époux [J] pour le remboursement de ces prêts.
Le 21 avril 2023, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure les époux [J] de régler les échéances échues et restées impayées du prêt n°4201130.
Le 16 mai 2023, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé aux époux [J] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme de ce prêt et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 08 septembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution des époux [J], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre du prêt n°4201130 à hauteur de 44.482,46 euros.
Le 21 septembre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure les époux [J] de lui rembourser cette somme.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 octobre 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les époux [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 44.482,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
- Condamner solidairement les époux [J] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement les époux [J] à supporter les entiers dépens de l’instance, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les époux [J], cités par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre des époux [J], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et les époux [J] le 14 janvier 2014 aux termes duquel il a été prévu notamment :
- que le prêt n°4201130 bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par les époux [J] ;
- “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
- l’acte de cautionnement ;
- le tableau d’amortissement du prêt n°4201130 ;
- les différentes mises en demeures successivement adressées aux époux [J] jusqu'à la déchéance du terme de ce prêt ;
- le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme du prêt ;
- le courrier adressé aux époux [J] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
- la quittance établie par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 08 septembre 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 44.482,46 euros (718,92 euros pour les échéances impayées et 43.763,54 euros pour le capital restant dû) ;
- la mise en demeure de payer adressée aux époux [J] le 21 septembre 2023 et restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre des époux [J], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs n'ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.
En conséquence, les époux [J] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 44.482,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023 conformément à la demande.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [J] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les époux [J] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [K] [G] [B] [D] épouse [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44.482,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, au titre du prêt n°4201130 consenti par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 14 janvier 2014 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [K] [G] [B] [D] épouse [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [K] [G] [B] [D] épouse [J] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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