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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-83.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.116

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Rachid X..., pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485,593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée, a condamné le demandeur à payer au CNRS 133 977 francs à titre de dommages-intérêts pour vol de matériels informatiques au motif que, par arrêt définitif en date du 14 novembre 1995 Rachid X... a été tenu de réparer l'entier dommage subi par le CNRS à la suite des vols de matériels informatiques qu'il a commis au préjudice de cet établissement en décembre 1994, mars, juillet et août 1995 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le matériel, dont le remboursement est sollicité, correspond à la liste du matériel dérobé figurant dans les différentes plaintes et à celui utilisé dans la prévention ; qu'au surplus, le CNRS a évalué le préjudice subi après déduction du prix du matériel dont une partie a été découverte au domicile de l'ex-prévenu et restitué à la partie civile ; que la demande, en tant qu'elle porte sur le remboursement des logiciels, des manuels et des notices accessoires, grâce auxquels le matériel est valorisé et conformée à la prévention qui visait également le vol des accessoires des ordinateurs ; que le CNRS est enfin bien fondé à réclamer la valeur de remboursement du matériel volé qui est justifié par les factures d'achat produites aux débats contemporaines des faits de vol ; "alors, d'une part, que les juges du fond, pour évaluer le préjudice subi par le CNRS dont l'étendue était contestée par les conclusions déposées au nom de M. X..., ne pouvaient se référer aux plaintes et à la prévention, mais devait impérativement rechercher pour quel vol et quel matériel M. X... avait été condamné, quel était le matériel restitué ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir qu'un certain nombre de factures présentées par le CNRS pour justifier son préjudice avaient été établies au nom de l'Université Louis Pasteur et que les demandes du CNRS tenant à obtenir réparation aux lieu et place de l'Université Louis Pasteur étaient irrecevables ; que la décision attaquée qui ne répond pas à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur encourt la censure" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Rachid X..., pris de la violation des articles 2, 3, 459, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par Rachid X..., pris de la violation des articles 2, 3, 459, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en fixant l'indemnité réparant le préjudice subi par la victime, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, tant la recevabilité de l'action en réparation du Centre National de la Recherche Scientifique que la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre à le réparer ; que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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