Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00370
Société SMHLM
C/
X...
A...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de LAMENTIN, en date du 21 Octobre 2008, enregistré sous le no 11-08-116
APPELANTE :
Société SMHLM
Jambette Beauséjour
Voie No 13-
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Monsieur Georges X...
...
...
97228 SAINTE-LUCE
défaillant
Madame Arlette
A...
épouse X...
...
...
97228 SAINTE-LUCE
représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme DERYCKERE, conseillere,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
DÉFAUT.
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal d'instance du Lamentin a débouté la société martiniquaise d'HLM (SMHLM) de sa demande en résiliation du bail consenti à M. Georges X... et Mme Arlette
A...
, relatif à un logement situé à Sainte Luce dont la société soutenait qu'il avait été cédé par les locataires à Mme Delphine X....
La SMHLM a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 27 novembre 2008.
Après radiation puis rétablissement de l'affaire au vu de l'assignation délivrée aux consorts X...-A... par exploit des 2 et 3 juin 2009 et clôture, suivie d'une révocation pour permettre aux intimés d'exercer leurs droits dans le délai de comparution, Mme X... a seule constitué avocat.
Aux termes de l'assignation délivrée à M. X... et des conclusions déposées le 22 avril 2009, la société SMHLM demande à la cour de constater qu'elle a communiqué à Mme X... sa déclaration d'appel, de dire que la non délivrance de la déclaration d'appel avec l'assignation devant la cour n'est pas une cause de nullité mais qu'en l'espèce, l'huissier ayant remis l'assignation atteste avoir signifié à Mme
A...
ladite déclaration, donner acte à la SMHLM que, de nouveau, elle communique cette déclaration à l'intimée, constater l'attitude dilatoire de Mme
A...
depuis 2 ans, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la
résiliation du bail conclu entre les parties aux torts des intimés, d'ordonner l'expulsion de ceux-ci, au besoin, avec le concours de la force publique, dire qu'ils devront verser une indemnité d'occupation d'un montant de 464 € jusqu'à la libération des lieux et condamner Mme
A...
au paiement de 1 000 € à titre de dommages intérêts pour attitude dilatoire et résistance abusive et les intimés au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société critique le jugement pour avoir estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve que Mme
A...
aurait installé sa résidence en un lieu autre que l'appartement objet du bail alors qu'elle a produit un courrier adressé à sa nouvelle résidence, un avis de courrier non réclamé adressé à M. X... à l'adresse du bail et une lettre de la fille du couple expliquant que ses parents ont divorcé, qu'ils vivent chacun de leur côté et sollicitant le transfert du bail à son nom.
Par dernières conclusions déposées le 21 avril 2010, Mme
A...
demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, confirmer le jugement déféré et condamner la société appelante au paiement de 3 000 € pour appel abusif et 2 000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné par exploit du 1er juin 2009, délivré à personne, M. Georges X... n'a pas comparu ce qui appelle un arrêt de défaut en application de l'article 472 du code de procédure civile..
La procédure a été clôturée le 22 avril 2010.
MOTIFS
Il importe de noter que dans ses dernières conclusions, Mme
A...
ne réitère pas l'exception de nullité de l'assignation prise du défaut de communication de la déclaration d'appel, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité de l'assignation et que l'huissier ayant délivré l'assignation atteste avoir signifié à l'intimée la déclaration d'appel relative à l'instance en cours.
Sur le fond, il est établi que selon bail du 13 juillet 1993, la société SMHLM a donné en location à M. Georges X... et Mme Arlette
A...
, alors mariés, un appartement F4 situé à Sainte-Luce, résidence ....
Le divorce de M. Georges X... et Mme Arlette
A...
a été prononcé par jugement du 19 février 2009 et l'épouse a conservé la jouissance du logement familial, elle seule étant donc désormais titulaire du bail.
Il est prévu au contrat que " pour tenir compte de la crise du logement qui sévit dans le département ", les locataires seront dans l'obligation de libérer les lieux s'ils ne les occupent plus sans pouvoir notamment " en aucun cas ni céder ni sous louer ni mettre gratuitement à la disposition de tiers tout ou partie des lieux loués, la location devant toujours, de condition expresse et absolue rester personnelle au preneur ".
La société SMHLM fait grief à Mme Arlette
A...
de ne pas occuper personnellement les lieux, soutenant que depuis la séparation des époux, c'est leur fille, Delphine X..., qui habite l'appartement. A ce motif, elle poursuit la résiliation du bail et produit un rapport du gardien de la résidence du 25 septembre 2007 indiquant que d'après certaines informations Mme
A...
aurait construit au quartier Rama à Sainte-Luce, une fiche de signalement du même préposé en date du 2 avril 2008 sur laquelle sont cochées les quatre rubriques suivantes : inoccupation du logement, présomption de construction, absence prolongée du locataire principal + 2 mois, présence permanente de tiers dans le logement.
La société invoque également la lettre écrite par Delphine X..., reçue le 8 juillet 2006, où l'on peut lire : " Je suis à la recherche d'un logement depuis plusieurs années. Mes parents sont actuellement divorcés. Je réside à leur domicile depuis environ 16 ans. Maintenant, ils vivent chacun de leur côté. De plus, j'ai déjà un enfant. Je voudrais récupérer ce logement " et des correspondances remises à Mme
A...
à l'adresse suivante : quartier Volcart Sainte Luce.
C'est que par lettre recommandée du 28 septembre 2007, que la société SMHLM a informé Mme
A...
qu'elle avait constaté que celle-ci n'habitait plus le logement qu'elle avait cédée à sa fille en violation du contrat et qu'elle a invité la locataire à procéder aux formalités de résiliation du contrat. Par lettre du 30 octobre 2007, elle a donné congé à Mme
A...
en rappelant les mêmes motifs.
Cependant, ces documents, imprécis quant aux dates de présence de Mme
A...
qui justifie devoir s'absenter pour soigner son père âgé, ne peuvent suffire à convaincre ni de ce que Mme
A...
a changé de résidence principale, ni qu'elle a sous loué à sa fille étant souligné que cette dernière sans être contredite par la société SMHLM déclare dans sa lettre précitée vivre depuis seize ans dans le logement avec ses parents et qu'occupant du chef du locataire, elle ne saurait être considérée au sens du contrat de bail comme un tiers cessionnaire du contrat ou sous-locataire.
En conséquence, faute d'éléments probants objectifs sur le défaut d'occupation allégué, c'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société SMHLM de ses demandes de résiliation de bail, expulsion et indemnité d'occupation.
- Sur les dommages intérêts
Au regard de la solution du litige, la SMHLM ne peut qu'être déboutée de sa réclamation de dommages intérêts.
Mme
A...
qui ne démontre pas que le droit d'appel de la société SMHLM aurait dégénéré en abus ce qui ne peut résulter du mal fondé du recours sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive..
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société SMHLM aux dépens d'appel
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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