Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-84.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.493
Date de décision :
8 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LARANJEIRA X... Rosa, veuve Y...
B...
A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... des chefs d'homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2-1 du Code du travail, 115 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt prononce la relaxe de
Z...
du chef d'infractions à la législation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
"alors que le chef d'entreprise, tenu personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, ne saurait être exonéré de sa responsabilité pénale en cas d'inobservation de ces dispositions, que par la preuve d'une délégation de pouvoirs donnée à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour assurer le respect de ces dispositions ; que, pour écarter la responsabilité de
Z...
, gérant de la SARL Les constructeurs Creillois et conducteur des travaux, la cour d'appel a relevé que si le garde-corps de l'échafaudage d'où est tombée la victime n'avait certes pas été installé, tout le matériel avait été mis à disposition du personnel, que la mise en place de l'échafaudage revenait à l'équipe présente sur le chantier dont la haute qualification n'est pas contestée, qu'un compagnon en avait la responsabilité ; qu'en l'état de ces motifs qui ne peuvent caractériser l'existence d'une délégation de pouvoirs de nature à exonérer le chef d'entreprise, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de
Z...
du chef d'homicide involontaire et en conséquence débouté Mme Dos Santos A... de son action civile ;
"aux motifs que la mise en place de l'échafaudage dont toutes les pièces avaient été mises à disposition par l'employeur, revenait à l'équipe présente
sur le chantier dont l'un des compagnons avait la responsabilité ; qu'en cet état, aucune faute personnelle ne peut être reprochée au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise, pas plus qu'une maladresse, inattention, imprudence, actes positifs qu'il n'a pu commettre ou une négligence qui n'est pas établie, les règlements étant par ailleurs respectés par la mise à la disposition des ouvriers du matériel nécessaire ;
"alors qu'en se bornant à relever en termes généraux qu'en l'état de ses constatations relatives au montage de l'échafaudage, aucune faute du chef d'entreprise ne pouvait être relevée, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions de Mme Y... Santos qui faisait valoir, d'une part, que l'absence de chaînage horizontal du plafond du rez-de-chaussée et, d'autre part, que la mauvaise qualité du mortier, carences retenues par le jugement entrepris, dénuées de rapport avec l'échafaudage litigieux et relevant de la responsabilité de
Z...
, étaient la cause de l'effondrement du mur ; que l'absence de réponse à ce chef des conclusions prive la décision de base légale au regard des textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le chef d'entreprise commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins qu'il n'ait délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'un salarié de l'entreprise "les Bâtisseurs creillois" se trouvait à son poste de travail sur un échafaudage placé contre le mur pignon d'une maison en construction lorsque l'échafaudage et le mur se sont effondrés, blessant mortellement l'ouvrier ; que le chef d'entreprise, Jacques Z..., a été poursuivi pour homicide involontaire et infraction aux dispositions des
articles 114 et 115 du décret du 8 janvier 1965, relatives aux échafaudages ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que "les ouvriers, sur le chantier, disposaient de tout le matériel nécessaire pour échafauder", et que "la mise en place de l'échafaudage revenait à l'équipe présente sur le chantier, équipe dont la haute qualification n'est pas contestée" ; qu'elle en déduit, d'une part, qu'aucune faute personnelle ne peut être reprochée au prévenu en sa qualité de chef d'entreprise, et, d'autre part, que n'est établie aucune "maladresse, inattention, imprudence ou négligence, les règlements ayant été, par ailleurs, respectés par la mise à la disposition des ouvriers du matériel nécessaire" ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si le prévenu, qui n'invoquait aucune délégation de pouvoirs, s'était personnellement assuré de la mise en place d'un échafaudage conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique