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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-12.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.763

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° G 15-12.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [Q], 2°/ Mme [C] [G], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre les deux arrêts rendus le 5 octobre 2009 et le 18 mars 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la régie SIAN dénommée Noréade, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, 2°/ à la direction générale des finances publiques du Nord, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme. Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [Q], de Me Le Prado, avocat de la régie SIAN dénommée Noréade ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 213 844,11 euros le montant des frais de remise en état de la parcelle sise [Adresse 4] cadastrée section A n° [Cadastre 1] mis à la charge de la régie Noreade ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'article R. 12-5-4 du même code prévoit, dans cette hypothèse, que le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts; que s'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée; qu'il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière ; qu'il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation; que le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage : 1 ° soit leur suppression aux frais de l'expropriant ; 2° soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant ; qu'il résulte du rapport d'expertise que des travaux de terrassement ont débuté sur la parcelle expropriée en 2006 et ont consisté, sur le plan de la structure du sol, en un décapage de la terre végétale et de la couche intermédiaire, partie superficielle du sol, riche en matière organique, horizon correspondant à la zone superficielle d'enracinement de l'herbe, et de stockage d'eau superficielle, sur une épaisseur de l'ordre de 40 cm ; que les volumes concernés ont été stockés en fond de terrain, sur la partie non concernée par le lagunage, en zone nord est, zone inondable de la parcelle ; que des traces d'attaque du calcaire à l'aide d'un marteau piqueur ou équivalent ont été relevées sur cette formation calcaire dans la partie sud-ouest du premier bassin ; que dans la partie nord du chantier, un important dépôt de terre végétale de décapage a été réalisé par l'entreprise Lorban, ces matériaux n'ayant pas été mélangés avec d'autres matériaux en provenance d'autres formations géologiques ; que les parties rocheuses qui devaient être terrassées ont été cassées à la pelle mécanique et réutilisées dans le talus du premier bassin, les profils des deux bassins n'ayant pas été modifiés ; que ces constatations sont conformes à celles opérées par le juge de l'expropriation du Nord lors de son transport sur les lieux le 11 juin 2007 puisqu'il y avait relevé la présence de deux importantes excavations où l'eau était stagnante, de remblais de terre et d'un talus recouvert de végétation, ces accidents du relief correspondant manifestement, ainsi qu'il l'avait relevé, à l'amorce de travaux de terrassement; qu'il avait en outre constaté la destruction de la barrière d'accès ; que l'expert indique, dans son rapport, que « sur le plan environnemental, la situation actuelle des lieux offre, sur et dans les sols et sous-sols remaniés et modifiés par les travaux réalisés en 2006, un biotope remarquable de régénération, ou de conquête végétale, et sans doute animal ; que les caractéristiques hydrologiques ne sont pas moins favorables qu'en l'état originel» ; qu'il estime que « la remise en état des lieux ne se justifie pas pour des raisons d'intérêt environnemental au contraire, la biodiversité y étant bien plus riche que la même parcelle en l'état de pâturage sans originalité; qu'elle se justifie à peine pour des motivations économiques dans la mesure où le potentiel de plantations d'essences variées, d'arbres de haut j et ou de taillis, à des fins de valorisation économique ou de biotope, font plus que compenser sur une période relativement courte le manque à gagner relatif à la perte de la valeur locative du lieu en nature de pâture» ; que « la valeur foncière de cette parcelle, libre d'occupation, n'est pas affectée par sa situation actuelle avant remise en état, comparativement à ce qu'elle serait après remise en état, soit de 7 800 à 10 000 euros» ; que si ces considérations sont de nature à exclure, pour les époux [Q], un préjudice découlant de l'opération irrégulière qu'au demeurant ils ne revendiquent pas, elles n'empêchent pas que ces derniers puissent prétendre, dès lors que des travaux ont été réalisés sur la parcelle illégalement acquise, à leur suppression aux frais de l'expropriant conformément à la possibilité qui leur en est offerte par l'alinéa 3 de l'article R.12-5-4 du code de l'expropriation ; qu'à cet égard que les travaux de remise en état des lieux consistent à rétablir les horizons pédologiques initiaux et à réaménager la parcelle dans sa structure et son état initial d'herbage à vocation de prairie naturelle ; que l'expert préconise à cette fin plusieurs étapes se décomposant comme suit: études techniques préalables; installation du chantier; nettoyage du terrain par enlèvement de la végétation arbustive s'étant installée sur les lieux et préparation des sols avant remblaiement pour assurer une bonne accroche des remblais apportés; travaux de terrassement proprement dits, déblais et remblais, dans le respect de la reconstitution des couches géologiques rencontrées initialement, ou aussi proche que possible de celle-ci, et compactage ; réalisation de l'aménagement superficiel par apport des terres végétales d'origine stockées à proximité, préparation du sol, engazonnement, plantations; reconstitution des clôtures, haies et portail; suivi de chacune des étapes des travaux pour vérification de leur conformité au cahier des charges technique, et réception en fin de chantier ; qu'il a pris le soin, pour chacune de ces étapes, de rédiger un cahier des charges et d'émettre des recommandations techniques et opérationnelles afin de tenir compte notamment des 0bservations de M. [I], sapiteur, quant à une reconstruction de la structure géologique la plus proche possible de l'originelle dès lors que celle-ci ne pourra en toute hypothèse, pas être complètement reconstituée, les matériaux mis en substitution des calcaires de la formation de [Localité 1] ne pouvant retrouver la cohésion initiale de cette formation ; qu'il a chiffré le coût total de ces travaux à la somme de 208 348 euros hors taxes; que c'est par de justes motifs que l'expert a écarté les devis produits par les parties aboutissant à un autre chiffrage du coût des travaux au motif soit qu'il s'agissait de devis émanant d'entreprises non qualifiées pour ce type de travaux (entreprises de travaux agricoles et non de travaux publics) soit qu'ils ne correspondaient pas au cahier des charges technique, géologique, pédologique, hydrologique, agronomique et paysager; qu'il en va de même du devis produit après dépôt du rapport d'expertise par les époux [Q] qui ne saurait, à lui seul, remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise ; que c'est en revanche à tort que l'expert a écarté la fourniture d'une- pilastre de maintenance en pierre de taille en remplacement de celle cassée à l'occasion des travaux alors d'une part que son existence antérieure aux travaux est établie par la production aux débats d'un procès-verbal de constaté dressé le 19 mars 2005 par Maître [B], huissier de Justice qui a relevé l'existence d'une «barrière métallique fixée sur une pilastre en pierre du pays», précisant qu'il s'agissait d'une solide barrière et que la pierre de soutien de barrière était scellée sur une dalle de béton, et que d'autre part les époux [Q] ont droit à une remise en état à l'identique; que ce poste doit être chiffré à la somme de 4 103,39 euros selon devis fourni lors des opérations d'expertise ; que c'est également à tort qu'il a écarté du poste « plantations de gros sujets », le remplacement de deux sujets d'érable champêtre alors que leur présence antérieurement à la réalisation des travaux est établie et non contestée ; qu'il convient en conséquence de fixer le coût de leur remplacement à la somme de 1 392,72 euros selon devis produit aux débats par les époux [Q]; qu'il apparaît en revanche que la mise en place de l'atelier de criblage pour la séparation des argiles et des moellons de pierre prend en compte la nécessité de procéder préalablement au terrassement des zones de remblais pour la réalisation des berges ; qu'il n'est pas démontré que l'usage d'un «Trommel» soit moins efficace que l'utilisation d'un groupe mobile de scalpage de type Portafi1l5000 CT; qu'il n'est pas davantage établi qu'un tel engin ne serait pas disponible sur le territoire français ; que chaque poste est détaillé et précise tant les quantités que le coût unitaire; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le coût de suppression des travaux réalisés par la régie Noreade venant aux droits du Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord sur la parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 7800 m² propriété indivise de M. [T] [Q] et de son épouse [C] [G], s'élève à la somme de 213 844,11 euros, somme au paiement de laquelle la régie Noreade doit par réformation du jugement entrepris être condamnée (arrêt attaqué p.7 al. 7, 8, 9, p. 8, p. 9 p. 10 al. 1, 2, 3) ; 1°) ALORS QUE l'expert a écarté dans son rapport les deux devis produits par les époux [Q] et celui produit par la Noreade qu'il a jugé peu sérieux ou fiables et il a ensuite énuméré les travaux nécessaires en les chiffrant sans faire aucune référence à la documentation ou aux recherches qu'il aurait faite pour parvenir aux sommes qu'il a retenues ; que M. et Mme [Q] ont critiqué dans leur conclusions cette carence du travail de l'expert en soulignant de surcroît qu'il ne se référait à aucun métrage, qu'il n'indiquait pas le nombre et le coût de l'heure de travail ou le prix de location du matériel de chantier et qu'il ne précisait pas la méthode de calcul retenu pour chaque poste de travaux ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que c'était à juste titre que l'expert avait écarté les devis produits par les parties, sans pour autant répondre au moyen sur le caractère superficiel du chiffrage proposé dans son rapport, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur la valeur probante des pièces versées aux débats jusqu'à la clôture de ceux-ci, même si elles ont été communiquées après le dépôt du rapport d'expertise ; que pour écarter le devis supplémentaire invoqué dans les conclusions d'appel (p. 8) qui chiffrait les travaux de remise en état à 723 495,20 €, la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce devis « produit après dépôt du rapport d'expertise par les époux [Q] qui ne saurait à lui seul remettre en cause les conclusions de l'expert » ; qu'en statuant de la sorte sans analyser ledit devis et sans exposer les raisons pour lesquelles elle décidait de l'écarter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. et Mme [Q] avaient critiqué le rapport d'expertise sur son évaluation du coût des travaux de remise en état, mais aussi en ce qu'il ne tenait pas compte de la perte de revenus locatifs résultant de la privation pendant plusieurs années de la jouissance de la parcelle de terre illégalement expropriée ; que l'arrêt attaqué affirme néanmoins qu'ils ne revendiquent pas d'indemnisation du préjudice résultant de l'opération irrégulière ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel ne s'explique pas sur ce chef de préjudice et ne motive pas le rejet de la demande d'indemnisation de la perte de revenus locatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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