Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [J] [W]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE
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N° RG 20/01644 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQYM
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du 16 AVRIL 2020
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 AVRIL 2020
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 02 mars 2020 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [W], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6], actuellement hospitalisée au CHS [5]
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 20/00099) rendue le 03 avril 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance d'Angoulème suivant déclaration d'appel du 08 avril 2020
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 7] - [Localité 3]
PREFECTURE DE LA CHARENTE, [Adresse 4] - [Localité 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites non datées,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Avril 2020
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à l'urgence sanitaire et notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu l'admission de madame [J] [W], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (VIENNE), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Charente au sein du centre hospitaliser [5] en date du 24 mars 2020, faisant suite à l'arrêté du 24 mars 2020 pris en urgence par le maire de la commune de [Localité 6], se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [X] ;
Vu la décision du préfet de la Charente en date du 26 mars 2020 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Charente adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 30 mars 2020 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 3 avril 2020 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [J] [W] ;
Vu l'appel formé par madame [J] [W] le 08 avril 2020 reçu au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public non datées tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation de madame [J] [W] précisant qu'elle ne comparaîtra pas au Palais de justice lors de l'examen de son appel qui aura lieu le 16 avril 2020 à 10 heures selon les formes prévues à l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, ladite convocation précisant qu'elle peut faire parvenir à la cour tout écrit motivant la voie de recours formée à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Vu le refus de monsieur le Bâtonnier de Bordeaux de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense du patient ;
Vu l'avis médical du 15 avril 2020 ;
Invitée à faire valoir par écrit ses observations, madame [J] [W], absente à l'audience pour des raisons d'urgence sanitaire, a produit de nombreux courriels au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure.
La décision a été mise à disposition au greffe le 16 avril 2020 à 16 heures ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par la patiente, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'admission de Mme [J] [W] est intervenue en raison d'une altération de ses facultés mentales caractérisée par la persistance de convictions délirantes de complots politico- judiciaires et financières sur fond de discours Iogorrhérique qui se manifeste encore actuellement au regard des nombreux écrits qu'elle a fait parvenir à la cour.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures faisaient toujours état de propos megalomaniaques, d'une exaltation de l'humeur. Il était précisé que le délire persécurif apparaissait riche et centré sur les complots évoqués ci-dessus. Aucune critique de son comportement n'était relevée sur fond de mépris envers les équipes soignantes. L'adhésion aux soins n'était pas avérée.
L'état de santé de madame [J] [W] était identique lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Le dernier avis médical note une certaine évolution positive mais la persistance d'un discours logorréhique qui est confirmé à la lecture des très nombreux courriels parvenus à la cour. La patiente conteste la réalité de sa pathologie ce qui rejaillit sur son adhésion aux soins. Elle ne dispose pas encore des capacités suffisantes pour appréhender la gravité de son état de santé et la nécessité d'une prise en charge thérapeutique.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulème du 03 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au préfet de la Charente, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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