Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-19.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.756
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MARNE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, au profit de Mme X... Rolande, demeurant ... (Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à Mme X... le remboursement de prestations familiales versées sur la base d'un taux erroné pendant la période de juillet 1981 à juin 1982 ; qu'elle fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, 17 juin 1987) de l'avoir déboutée de son action en répétition de l'indu, alors, d'une part, qu'en vertu des articles L.553-1 et L.553-2 du Code de la sécurité sociale et 1235 et 1376 du Code civil, les caisses d'allocations familiales peuvent agir en répétition des prestations non légalement dues, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu ou qu'il établisse que la caisse a commis une erreur grossière dans l'accomplissement du service public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de toute contestation par Mme X... du principe de sa dette, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi, sans tenir compte de ses conclusions faisant valoir que Mme X... avait reconnu le principe de la dette, en saisissant la commission de recours gracieux et en effectuant un premier versement de 100 francs, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la caisse d'allocations familiales ne fournissait aucun élément à l'appui de sa demande, le tribunal a pu estimer que celle-ci n'était pas justifiée ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CAF de la Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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